AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2001) que Mme Krolak, greffier ayant assisté aux débats, a signé la minute avec le président ; que le moyen manque ainsi en fait ;
Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont constaté l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué lequel résultait pour M. X... de l'engagement de caution consenti antérieurement à l'acte de cession auquel, eût-il été mieux conseillé, il ne pouvait se soustraire ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofiral ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.