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04/11/2003 | FRANCE | N°02-15525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-15525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance contre la compagnie AGF, venant aux droits de la société Allianz France ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a adhéré, le 10 février 1988, à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie La Protectrice, devenue Allianz France, aux droits de laquelle se trouve la compa

gnie AGF, prévoyant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance contre la compagnie AGF, venant aux droits de la société Allianz France ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a adhéré, le 10 février 1988, à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie La Protectrice, devenue Allianz France, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF, prévoyant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail (ITT) ; qu'elle a assigné l'assureur en paiement de certaines sommes en vertu de cette convention ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2002) a, sur la demande de la compagnie d'assurances, prononcé la nullité du contrat et condamné Mme X... à rembourser l'ensemble des sommes qu'elle a reçues au titre de l'exécution de ce contrat et des décisions rendues ;

Attendu que l'arrêt du 27 octobre 1994, auquel l'arrêt attaqué renvoie, constate que le contrat d'assurance litigieux exclut expressément les aggravations et séquelles d'un accident dont Mme X... a été victime le 10 janvier 1994 ; qu'après avoir retenu, d'une part, que le placement en maladie de Mme X... pour état anxio-dépressif du 4 juillet 1984 au 31 août 1987 avait pour cause cet accident, d'autre part, que l'état de santé actuel de l'intéressée était en relation directe et certaine avec cet état de santé ancien, avant de constater qu'à la question : à votre connaissance, avez-vous souffert ou souffrez-vous de dépression nerveuse ou de troubles mentaux, cette dernière avait, le 20 janvier 1988, répondu "non", la cour d'appel en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en s'abstenant volontairement et sciemment de déclarer le traitement anxio-dépressif suivi pendant trois ans et antérieurement à la conclusion du contrat d'assurance, Mme X... avait commis une fausse déclaration intentionnelle ; que par ces motifs, desquels il résulte que cette fausse déclaration intentionnelle avait, en privant l'assureur de la connaissance de ces "aggravations et séquelles", telles qu'expressément exclues de la garanties, nécessairement diminué pour celui-ci l'opinion du risque garanti, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la compagnie AGF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15525
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), 20 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-15525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15525
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