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04/11/2003 | FRANCE | N°02-14693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-14693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses six branhes tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... a adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la société Etablissements X... auprès de la compagnie PFA couvrant les risques maladie et invalidité ; qu'après avoir versé à M. X... des prestations journalières, la compagnie d'assurance a cessé ses règlements en invoquant l'existence d'une fausse déclaration de l'assuré sur son

état de santé lors de son adhésion ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 1er...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses six branhes tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... a adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la société Etablissements X... auprès de la compagnie PFA couvrant les risques maladie et invalidité ; qu'après avoir versé à M. X... des prestations journalières, la compagnie d'assurance a cessé ses règlements en invoquant l'existence d'une fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé lors de son adhésion ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2002) a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'assuré aurait dû déclarer la perte fonctionnelle de l'oeil droit et les crises de goutte dont il souffrait ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et cinquième branches, ces seules constatations suffisent à justifier l'application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et les Etablissements X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14693
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 01 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-14693


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14693
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