La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | FRANCE | N°02-13865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-13865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'invalidité correspondant à la définition contractuelle qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que, l'arrêt attaqué (Riom, 25 janvier 2001) qui a constaté, hors la dénaturation alléguée, que M. X... n'était pas, au sens d

e la police d'assurance, dans l'état d'invalidité permettant de bénéficier d'une re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'invalidité correspondant à la définition contractuelle qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que, l'arrêt attaqué (Riom, 25 janvier 2001) qui a constaté, hors la dénaturation alléguée, que M. X... n'était pas, au sens de la police d'assurance, dans l'état d'invalidité permettant de bénéficier d'une rente majorée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13865
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 25 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-13865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13865
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award