AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'invalidité correspondant à la définition contractuelle qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que, l'arrêt attaqué (Riom, 25 janvier 2001) qui a constaté, hors la dénaturation alléguée, que M. X... n'était pas, au sens de la police d'assurance, dans l'état d'invalidité permettant de bénéficier d'une rente majorée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.