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04/11/2003 | FRANCE | N°02-13750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-13750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., a assigné son propriétaire, M. Z..., et la compagnie Azur assurant le véhicule ; que cette dernière a invoqué la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration sur l'identité du conducteur habituel du véhicule ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 30 j

anvier 2002) a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance et condamné l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., a assigné son propriétaire, M. Z..., et la compagnie Azur assurant le véhicule ; que cette dernière a invoqué la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration sur l'identité du conducteur habituel du véhicule ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 2002) a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance et condamné la compagnie Azur à verser à M. X... et à la Caisse régionale des artisans et commerçants du Rhône diverses sommes ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que la compagnie Azur avait méconnu les exigences de l'article R. 421-5 du Code des assurances relatives à l'information de la victime et en a déduit, à bon droit, qu'elle était irrecevable à lui opposer l'exception de nullité du contrat ; que par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur assurances aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13750
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Assureur opposant la nullité du contrat - Omission par l'assureur d'informer la victime par lettre recommandée - Effet.


Références :

Code des assurances R421-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), 30 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-13750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13750
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