AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., a assigné son propriétaire, M. Z..., et la compagnie Azur assurant le véhicule ; que cette dernière a invoqué la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration sur l'identité du conducteur habituel du véhicule ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 2002) a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance et condamné la compagnie Azur à verser à M. X... et à la Caisse régionale des artisans et commerçants du Rhône diverses sommes ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que la compagnie Azur avait méconnu les exigences de l'article R. 421-5 du Code des assurances relatives à l'information de la victime et en a déduit, à bon droit, qu'elle était irrecevable à lui opposer l'exception de nullité du contrat ; que par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azur assurances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.