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04/11/2003 | FRANCE | N°02-13354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-13354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement d'un prêt ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, la compagnie Fédération continentale (l'assureur) a dénié sa garantie en opposant la nullité du contrat au motif que l'intéressé avait menti lors de son adhésion sur ses antécédents médicaux ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 18 septembre 2001), rejetant la demande de nullité, a condamné l'assureur à pre

ndre en charge le remboursement du prêt, dans une certaine limite, au-delà de la d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement d'un prêt ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, la compagnie Fédération continentale (l'assureur) a dénié sa garantie en opposant la nullité du contrat au motif que l'intéressé avait menti lors de son adhésion sur ses antécédents médicaux ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 18 septembre 2001), rejetant la demande de nullité, a condamné l'assureur à prendre en charge le remboursement du prêt, dans une certaine limite, au-delà de la date de consolidation fixée au 17 mars 1997, en application de son engagement à garantir l'incapacité temporaire totale et, rejetant la fin de non-recevoir opposée par l'assuré, tirée de la prescription de l'action, a condamné M. X... à verser à l'assureur les cotisations d'assurance réclamées par conclusions du 7 mai 2001, au titre de la période comprise entre mars 1997 et mai 2001 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que les clauses contractuelles faisaient dépendre la garantie de l'assureur soit de la fin de l'arrêt de travail, soit de la consolidation de l'invalidité de l'assuré, la cour d'appel n'a pu, sans encourir le grief d'avoir modifié les termes du litige, que déterminer les droits de l'assuré en fonction de la date de consolidation fixée d'après expertise au 17 mars 1997 ; que, mal fondé en sa première branche et, par voie de conséquence, inopérant en sa seconde branche, le moyen doit être rejeté ;

Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant retenu que la cotisation d'assurance avait cessé d'être prélevée par la banque en mars 1997, dès lors que se trouvait contestée par l'assureur la validité du contrat, et qu'en assignant la compagnie d'assurances le 28 avril 1997 en vue de poursuivre l'exécution du contrat, M. X... avait nécessairement reconnu devoir acquitter cette cotisation, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait de l'espèce, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que ce second moyen, n'est pas davantage fondé que le précédent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de la compagnie Fédération continentale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13354
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) ASSURANCE (règles générales) - Prime - Paiement - Reconnaissance nécessaire de l'obligation à paiement - Réclamation de l'assuré tendant à l'obtention de la garantie.


Références :

Code des assurances L113-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 18 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-13354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13354
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