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04/11/2003 | FRANCE | N°02-13248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-13248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 511-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'à la suite du décès de leur fille, qui avait souscrit auprès de la société AGF vie un contrat d'assurance sur la vie les désignant comme bénéficiaires, M.et Mme X... ont été avisés le 4 octobre 1993, par l'agent général de l'assureur, du versement prochain du capital prévu au contrat ; que par lettre du 10

mars 1994, la société AGF vie leur faisait cependant connaître que les garanties avaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 511-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'à la suite du décès de leur fille, qui avait souscrit auprès de la société AGF vie un contrat d'assurance sur la vie les désignant comme bénéficiaires, M.et Mme X... ont été avisés le 4 octobre 1993, par l'agent général de l'assureur, du versement prochain du capital prévu au contrat ; que par lettre du 10 mars 1994, la société AGF vie leur faisait cependant connaître que les garanties avaient été suspendues depuis sa réclamation adressée en vain le 5 août 1992 à l'assurée, antérieurement à son décès survenu le 16 novembre 1992, et le contrat résilié, en raison du non-paiement des cotisations ; que M.et Mme X... ont assigné la société AGF vie en paiement du capital décès stipulé au contrat ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt attaqué retient que dans la lettre du 4 octobre 1993, l'agent général de l'assureur leur avait écrit qu'"à la suite d'une erreur de la compagnie, ce contrat est toujours en cours et les AGF sont prêts à vous reverser ces 500 000 francs, déduction faite des primes impayées" ;

que l'arrêt ajoute cependant que cette correspondance, dont le contenu est erroné, les AGF n'ayant commis aucune erreur, le contrat étant résilié et l'assureur refusant de régler le capital, n'avait pu ni annihiler le courrier recommandé du 5 août 1992, ni valoir renonciation de l'assureur à invoquer ses effets, la renonciation ne se présumant pas et devant être explicite, et que si les erreurs d'un agent général au cours de la formation d'un contrat ou durant son exécution engageaient la compagnie, il n'en était pas de même en l'espèce, la lettre du 4 octobre 1993 étant intervenue postérieurement à la résiliation du contrat ayant mis fin aux liens de droit entre assureur et assuré, que l'agent général ne pouvait faire renaître ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y avait pas lieu, pour l'engagement de l'assureur résultant des actes de son agent général, de distinguer selon que ces actes étaient intervenus pendant l'exécution du contrat d'assurance ou après la résiliation de celui-ci, et alors qu'elle constatait que l'agent général de la société AGF vie avait écrit aux bénéficiaires désignés au contrat qu'il était toujours en cours et que l'assureur était prêt à leur verser le capital stipulé en cas de décès du souscripteur, ce dont il résultait que l'assureur avait renoncé sans équivoque à sa résiliation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les AGF Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AGF Vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13248
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance vie - Décès du souscripteur - Avis au bénéficiaire, par l'agent général de l'assureur, du versement imminent du capital - Lettre postérieure de l'assureur refusant ce versement en raison de la résiliation du contrat pour non-paiement des cotisations - Avis de l'agent général valant renonciation par l'assureur à la résiliation.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 30 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-13248


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13248
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