AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ;
Attendu, selon ce texte, applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ;
que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur ;
Attendu que Mme X... a reçu le 6 février 1980 au centre Henri Becquerel une perfusion d'un cryoprécipité provenant d'un lot fourni par le Centre régional de transfusion sanguine de Rouen (CRTS) ; qu'à la suite d'un bilan sérologique effectué en avril 1990 ayant révélé une contamination par le virus de l'hépatite C, elle a assigné en déclaration de responsabilité et en indemnisation de son préjudice le Centre Henri Becquerel et le CRTS qui a appelé en garantie la compagnie Axa, son assureur ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que si l'administration du cryoprécipité paraissait, selon les différents experts, la cause la plus vraisemblable de la contamination et si les premiers symptômes étaient apparus un peu moins de trois mois après la perfusion, il n'était pas permis d'imputer avec certitude cette contamination au produit sanguin administré, l'hypothèse d'une contamination par un autre mode particulièrement par le biais d'un curetage subi un mois auparavant ne pouvant être éliminée ;
Que, par application du texte susvisé, l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, statuant en formation ordinaire, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.