AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour garantir le remboursement de deux emprunts consentis par le Crédit Foncier de France, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP), garantissant les risques incapacité de travail-invalidité-décès ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, la CNP a pris en charge les échéances du prêt ; que le 1er juin 1996, M. X... ayant atteint l'âge de 60 ans, a perçu une pension vieillesse à la place de la pension invalidité antérieurement allouée ; que la CNP ayant refusé de poursuivre la garantie, M. X... l'a fait assigner avec le Crédit Foncier de France en paiement des échéances ; que l'arrêt attaqué (Douai, 7 décembre 2000) l'a débouté de ses demandes ;
Attendu qu'en des motifs excluant la recherche prétendument omise les juges du fond ont retenu que la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail, n'était pas assimilable à une pension d'invalidité et déduit que la situation de M. X... ne correspondait plus à la définition contractuelle de l'incapacité de travail ;
que, sans statuer par des motifs inopérants, ils ont ensuite constaté que les conditions posées n'avaient pas pour effet de vider de sa substance la garantie entre 60 et 65 ans ; qu'enfin, dès lors, que M. X... avait conclu à la confirmation du jugement ayant condamné le Crédit Foncier de France à garantir la CNP, il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir retenu qu'il ne formait pas de demande directe contre la banque ;
qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.