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04/11/2003 | FRANCE | N°02-12181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-12181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a souscrit en 1983 auprès de la compagnie Union et Phénix espagnol aux droits de laquelle se trouve la compagnie La Suisse assurances France un contrat d'assurance lui garantissant le droit de réclamer à tout moment le versement d'une somme égale à 80 % de la valeur de rachat, outre le versement d'un capital en cas d'invalidité ; qu'ayant été classé dans la catégorie des invalides il a, d'abord, poursuivi le versement du capital à l'encontre de son a

ssureur lequel l'a assigné en nullité du contrat ; qu'un premier arrêt (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a souscrit en 1983 auprès de la compagnie Union et Phénix espagnol aux droits de laquelle se trouve la compagnie La Suisse assurances France un contrat d'assurance lui garantissant le droit de réclamer à tout moment le versement d'une somme égale à 80 % de la valeur de rachat, outre le versement d'un capital en cas d'invalidité ; qu'ayant été classé dans la catégorie des invalides il a, d'abord, poursuivi le versement du capital à l'encontre de son assureur lequel l'a assigné en nullité du contrat ; qu'un premier arrêt (Paris, 18 septembre 1996) devenu irrévocable, a déclaré prescrites tant l'action en nullité pour fausse déclaration intentionnelle intentée par l'assureur que la demande reconventionnelle de l'assuré en paiement du capital invalidité, sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que se prévalant, ensuite, de la faculté de réclamer le versement de 80 % du capital, M. X... a fait assigner à son tour, le 14 janvier 1997, la compagnie d'assurance en paiement ; qu'un second arrêt (Paris, 18 janvier 2000) devenu irrévocable, a déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, la demande principale de M. X..., mais statuant sur l'exception soulevée par l'assureur, a prononcé la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

qu'enfin, le 1er juillet 1998, M. X... assignait M. Y..., le courtier d'assurance, en responsabilité ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2001) a débouté M. X... de ses demandes ;

Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition était nécessairement connue à l'avance de M. X... représenté par son avoué ; que celui-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6,1 , de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant M. Z... par application de l'article 341.5 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats il a, ainsi, renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur les trois branches réunies du deuxième moyen et sur le troisième moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la nullité du contrat prononcée par arrêt du 18 janvier 2000, devenu irrévocable, pour fausses déclarations de l'assuré sur son état de santé privait de tout fondement l'action en paiement de M. X... contre M. Y..., en l'absence de préjudice subi par l'assuré en relation avec la faute alléguée ; que par ce motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du deuxième moyen, qui non fondé en ses première et ses troisièmes branches, par suite du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 18 janvier 2000, manque en fait en sa seconde branche ; qu'enfin, le rejet de la critique du deuxième moyen, en ce qu'elle le prive de tout objet, rend inopérant le grief du troisième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer, d'une part, à M. Y... la somme de 3 000 euros, et, d'autre part, à la compagnie La Suisse assurance la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12181
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 13 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-12181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12181
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