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04/11/2003 | FRANCE | N°02-12158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-12158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la société Avia France serait tenue de garantir M. X..., son assuré, déclaré responsable d'un accident d'ULM sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil par une décision correctionnelle, de toutes les conséquences du sinistre au cours duquel son passager avait été blessé, la cour d'appel relève qu'en l'absence de toute certitude sur le po

ids de l'ULM au décollage, la clause d'exclusion tenant au non-respect des limites de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la société Avia France serait tenue de garantir M. X..., son assuré, déclaré responsable d'un accident d'ULM sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil par une décision correctionnelle, de toutes les conséquences du sinistre au cours duquel son passager avait été blessé, la cour d'appel relève qu'en l'absence de toute certitude sur le poids de l'ULM au décollage, la clause d'exclusion tenant au non-respect des limites de poids ne pouvait être opposée par la compagnie d'assurance à l'assuré ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Avia France qui soutenait qu'elle ne garantissait la responsabilité de M. X... que dans les conditions prévues par le Code de l'aviation civile, dont l'article L. 322-3 dispose que la responsabilité du transporteur qui effectue un transport gratuit n'est engagée qu'en cas de faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12158
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Conclusions relatives à l'étendue de la garantie prévue par une assurance souscrite en matière de transport aérien.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), 10 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-12158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12158
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