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04/11/2003 | FRANCE | N°02-11654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-11654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme Y..., sa grand-mère, placée sous le régime de la tutelle, a rempli au nom de celle-ci une demande de souscription d'un contrat d'assurance-vie auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la Caisse d'épargne), en dema

ndant à être désigné comme bénéficiaire en cas de décès ; qu'il a ensuite reçu no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme Y..., sa grand-mère, placée sous le régime de la tutelle, a rempli au nom de celle-ci une demande de souscription d'un contrat d'assurance-vie auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la Caisse d'épargne), en demandant à être désigné comme bénéficiaire en cas de décès ; qu'il a ensuite reçu notification, sans protester, des conditions particulières dans lesquelles, au lieu de son nom, avait été portée à ce titre la mention "mes héritiers" ; qu'à la suite du décès de Mme Y..., M. X... a assigné la Caisse d'épargne en paiement d'une certaine somme en exécution du contrat litigieux en sollicitant subsidiairement sa condamnation au paiement de la même somme à titre de dommages-intérêts ; que la Caisse d'épargne a appelé en garantie la société Ecureuil-Vie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 24 mai 2000) a débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que M. X... agissait comme bénéficiaire "évincé" et non pas comme souscripteur du contrat et retient qu'il ne peut dès lors invoquer un manquement à une obligation d'information et de conseil qui ne lui était pas dûe; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées et la société Ecureuil-Vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11654
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 24 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-11654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11654
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