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04/11/2003 | FRANCE | N°02-11174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2003, 02-11174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision n° 1132 du 16 septembre 2003 dans l'affaire opposant :

1 / la société Agintis, dont le siège est 211, avenue Francis de Pressens, 69200 Vénissieux, venant aux droits de la société Situb,

2 / M. Serge Quesnot, demeurant chemin de la Guérite, 13113 Lamanon,

3 / la compagnie d'assurances Continent IARD, dont le siège est 62,

rue de Richelieu, 75002 Paris,

à :

1 / M. Ali Aklil, demeurant 71, rue Coxe, bâtim...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision n° 1132 du 16 septembre 2003 dans l'affaire opposant :

1 / la société Agintis, dont le siège est 211, avenue Francis de Pressens, 69200 Vénissieux, venant aux droits de la société Situb,

2 / M. Serge Quesnot, demeurant chemin de la Guérite, 13113 Lamanon,

3 / la compagnie d'assurances Continent IARD, dont le siège est 62, rue de Richelieu, 75002 Paris,

à :

1 / M. Ali Aklil, demeurant 71, rue Coxe, bâtiment AT, Les Micoucouliers, 13014 Marseille,

2 / M. Rafoni, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Satem, demeurant en cette qualité 7, rue Joseph d'Arbaud, 13100 Aix-en-Provence,

3 / la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, Service contentieux, dont le siège est 8, rue Jules Moulet, 13281 Marseille Cedex 06,

4 / M. François Nucci, demeurant 7, Hameau de Ferrières, 13500 Margigues,

5 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est 23-25, rue Borde, 13285 Marseille Cedex 8 ;

La SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Hémery et la SCP Gatineau ayant été appelés, a été rendu l'arrêt suivant :

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 2003, où étaient présents : M. Thavaud, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Lagarde, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la décision n° 1132 rendue le 16 septembre 2003 mentionne page 4, avant-dernier paragraphe, la condamnation de la société Agentis, de M. X... et de la compagnie Continent IARD à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que M. Y... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la SCP Thomas-Raquin et Benabent avait sollicité la condamnation des demandeurs au pourvoi au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rectifier la décision susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que la décision n° 1132 rendue le 16 septembre 2003 sera RECTIFIEE comme suit :

- page 4, avant-dernier paragraphe : mentionner "vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Agentis, M. X... et la compagnie Continent IARD à payer à la SCP Thomas-Raquin et Benabent la somme de 1 500 euros, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône" ;

Dit que sur les diligences du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11174
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 2, 16 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-11174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11174
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