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04/11/2003 | FRANCE | N°02-10355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-10355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance "décès, incapacité de travail, invalidité" n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance ;

Attendu que la société Sofinco a consenti un prêt à M. X... et à Mme Y..., son épouse ; que, pour en garantir le rembo

ursement, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance "décès, incapacité de travail, invalidité" n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance ;

Attendu que la société Sofinco a consenti un prêt à M. X... et à Mme Y..., son épouse ; que, pour en garantir le remboursement, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la compagnie La Hénin Vie couvrant les risques décès et invalidité ; que les échéances du prêt n'étant plus payées, la Sofinco a fait application de la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat et obtenu que, le 8 juin 1995, qu'il soit fait injonction à Mme Y... de payer le solde du prêt ; que M. Z... est décédé le 28 septembre 1995 ; que Mme Y... a fait opposition à l'ordonnance rendue et a appelé en garantie La Hénin Vie ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à la Sofinco le solde du prêt et mettre hors de cause la compagnie La Hénin Vie, l'arrêt attaqué énonce que même si M. Z... n'était pas exclu, à la date de son décès, de l'assurance de groupe souscrite auprès de La Hénin Vie en l'absence de notification à l'adhérent de son exclusion du contrat d'assurance, le risque assuré avait cependant disparu privant le contrat d'assurance de son objet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Banque Sofinco et la compagnie La Hénin Vie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10355
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Adhésion pour garantir un prêt - Déchéance du terme du prêt - Effet - Extinction du contrat d'assurance (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 13 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-10355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10355
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