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04/11/2003 | FRANCE | N°02-10261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-10261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause à sa demande la BNP Paribas ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 312-9 du Code de la consommation ;

Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt immobilier consenti par la BNP, les époux X... ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès du GAN couvrant le risque perte d'emploi ; qu'à la suite de la résiliation par la BNP du prêt pour défaut de règlement des mensualités et de leurs licenc

iements respectifs pour faute grave et cause économique, les époux X... ont assigné le GAN e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause à sa demande la BNP Paribas ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 312-9 du Code de la consommation ;

Attendu que pour garantir le remboursement d'un prêt immobilier consenti par la BNP, les époux X... ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès du GAN couvrant le risque perte d'emploi ; qu'à la suite de la résiliation par la BNP du prêt pour défaut de règlement des mensualités et de leurs licenciements respectifs pour faute grave et cause économique, les époux X... ont assigné le GAN en paiement des mensualités du prêt ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que si la notice n'a pas été annexée à l'acte de prêt, il est constant que les époux X... ont reconnu en signant le bulletin d'adhésion à l'assurance, mentionnant qu'ils avaient pris connaissance des conditions du contrat dont ils avaient reçu une exemplaire antérieurement à la signature de l'offre de crédit, qu'ils avaient eu connaissance des conditions d'assurance et des exclusions de garantie et que la garantie perte d'emploi n'est pas due au motif que le licenciement du M. X... a été prononcé pour faute grave ;

Attendu, cependant, que le souscripteur d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information qu'en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; que se déterminant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement des mensualités du prêt, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la compagnie GAN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10261
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Garantie d'un prêt - Souscripteur - Obligations - Obligation d'information - Définition - Annexion au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de mise en jeu de l'assurance.


Références :

Code de la consommation L312-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), 20 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-10261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10261
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