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04/11/2003 | FRANCE | N°01-46009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2003, 01-46009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

23 / de M. Jean-Claude U..., demeurant ...,

24 / de M. René V..., demeurant ...,

25 / de M. Guy XW..., demeurant ...,

26 / de M. Maurice XX..., demeurant ...,

27 / de M. Frédéric XY..., demeurant ... 721, 76000 Rouen,

28 / de M. T... Nos, demeurant ...,

29 / de M. Daniel XA..., demeurant ...,

30 / du Syndicat général du Personnel TCAR CGT, dont le siège est "les Deux Rivières", ...,

31 / de M. Y... Trouve, demeurant ...,
>32 / de M. XZ... Vallee, demeurant ... de Castille, 76130 Mont Saint-Aignan,

33 / de M. Jean-Paul XC..., demeurant ...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

23 / de M. Jean-Claude U..., demeurant ...,

24 / de M. René V..., demeurant ...,

25 / de M. Guy XW..., demeurant ...,

26 / de M. Maurice XX..., demeurant ...,

27 / de M. Frédéric XY..., demeurant ... 721, 76000 Rouen,

28 / de M. T... Nos, demeurant ...,

29 / de M. Daniel XA..., demeurant ...,

30 / du Syndicat général du Personnel TCAR CGT, dont le siège est "les Deux Rivières", ...,

31 / de M. Y... Trouve, demeurant ...,

32 / de M. XZ... Vallee, demeurant ... de Castille, 76130 Mont Saint-Aignan,

33 / de M. Jean-Paul XC..., demeurant ...,

34 / de M. Patrick XD..., demeurant ... les Rouen,

défendeurs à la cassation ;

Les défendeurs ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 septembre 2003, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Tredez, conseiller, Mmes Nicolétis, Grivel, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que la société TCAR s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Rouen rendu le 22 juin 2001 dont l'un des chefs tendant à la mise en conformité des bulletins de paie pour la période comprise entre le mois de juillet 1998 et la décision à intervenir, avec le protocole d'accord de fin de conflit collectif du 18 décembre 1996, l'article R. 143-2 du Code du travail, la convention collective nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, présentait un caractère indéterminé ; que cette décision, indûment qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

Déclare le pourvoi principal IRRECEVABLE ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Quenson, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46009
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rouen (section commerce), 22 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2003, pourvoi n°01-46009


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46009
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