AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
23 / de M. Jean-Claude U..., demeurant ...,
24 / de M. René V..., demeurant ...,
25 / de M. Guy XW..., demeurant ...,
26 / de M. Maurice XX..., demeurant ...,
27 / de M. Frédéric XY..., demeurant ... 721, 76000 Rouen,
28 / de M. T... Nos, demeurant ...,
29 / de M. Daniel XA..., demeurant ...,
30 / du Syndicat général du Personnel TCAR CGT, dont le siège est "les Deux Rivières", ...,
31 / de M. Y... Trouve, demeurant ...,
32 / de M. XZ... Vallee, demeurant ... de Castille, 76130 Mont Saint-Aignan,
33 / de M. Jean-Paul XC..., demeurant ...,
34 / de M. Patrick XD..., demeurant ... les Rouen,
défendeurs à la cassation ;
Les défendeurs ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 septembre 2003, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Tredez, conseiller, Mmes Nicolétis, Grivel, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la société TCAR s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Rouen rendu le 22 juin 2001 dont l'un des chefs tendant à la mise en conformité des bulletins de paie pour la période comprise entre le mois de juillet 1998 et la décision à intervenir, avec le protocole d'accord de fin de conflit collectif du 18 décembre 1996, l'article R. 143-2 du Code du travail, la convention collective nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, présentait un caractère indéterminé ; que cette décision, indûment qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
Déclare le pourvoi principal IRRECEVABLE ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Quenson, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.