La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | FRANCE | N°01-45810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2003, 01-45810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée à effet du 1er mai 1999 par Mme Y... ; que par lettre du 11 juin 1999, l'employeur a mis fin au contrat de travail à compter du 13 juin 1999 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L

. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée à effet du 1er mai 1999 par Mme Y... ; que par lettre du 11 juin 1999, l'employeur a mis fin au contrat de travail à compter du 13 juin 1999 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme X... a refusé le nouveau contrat de travail présenté par Mme Y... le 5 juin 1999, que ce nouveau contrat CIE pouvait faire profiter la défenderesse d'allégement de charges sensibles, le refus de Mme X... est considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que le licenciement était intervenu "sans convocation, sans entretien, sans courrier d'énonciation des motifs, ce qui le rend irrégulier et abusif", le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en rappel de salaires, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en ce qui concerne les demandes, il conviendra de les ramener à leur juste valeur, c'est-à-dire en tenant compte du salaire prévu au contrat de travail et des avantages en nature ;

Qu'en statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments de la cause, le conseil de prud'hommes qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme X... à rembourser Mme Y... la somme de 1 971,28 francs, le conseil de prud'hommes a énoncé que le défendeur a payé en trop à Mme X... la somme de 1 971,28 francs au titre du salaire de juin 1999 ; qu'en juin 1999, Mme X... ne faisait plus partie de l'entreprise, il y a lieu de condamner Mme X... à rembourser la défenderesse de ce montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté, d'une part, que l'employeur avait présenté au salarié un nouveau contrat de travail le 5 juin 1999 et en affirmant d'autre part, que Mme X... ne faisait plus partie de l'entreprise en juin 1999, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappels de salaire et l'a condamnée à rembourser à Mme Y... la somme de 1 971,28 francs trop payée, le jugement rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Molsheim ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saverne ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Quenson, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45810
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Molsheim (section commerce), 13 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2003, pourvoi n°01-45810


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award