AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2001), que Mme X... a cédé son fonds de commerce en janvier 1997 à la société Nature, moyennant des conditions lui permettant de poursuivre son activité créatrice selon une convention intitulée "projet de reprise d'activité" signée le 27 janvier 1997 ; qu'imputant à la société la rupture de ce qui caractérisait selon elle un contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement des salaires impayés et de diverses indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-4 n'est pas applicable en cas de licenciement d'un salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté ; qu'ainsi, en calculant l'indemnité due à Mme X... sur la base de ce dernier texte, tout en constatant que celle-ci n'avait que 4 mois et demi d'ancienneté, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le préjudice, en a souverainement évalué la réparation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nature aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.