La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | FRANCE | N°01-45663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2003, 01-45663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2001), que Mme X... a cédé son fonds de commerce en janvier 1997 à la société Nature, moyennant des conditions lui permettant de poursuivre son activité créatrice selon une convention intitulée "projet de reprise d'activité" signée le 27 janvier 1997 ; qu'imputant à la société la rupture de ce qui caractérisait selon elle un contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement des sala

ires impayés et de diverses indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2001), que Mme X... a cédé son fonds de commerce en janvier 1997 à la société Nature, moyennant des conditions lui permettant de poursuivre son activité créatrice selon une convention intitulée "projet de reprise d'activité" signée le 27 janvier 1997 ; qu'imputant à la société la rupture de ce qui caractérisait selon elle un contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement des salaires impayés et de diverses indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-4 n'est pas applicable en cas de licenciement d'un salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté ; qu'ainsi, en calculant l'indemnité due à Mme X... sur la base de ce dernier texte, tout en constatant que celle-ci n'avait que 4 mois et demi d'ancienneté, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le préjudice, en a souverainement évalué la réparation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nature aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45663
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2003, pourvoi n°01-45663


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45663
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award