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04/11/2003 | FRANCE | N°01-45100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2003, 01-45100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1990 par la société d'assurance GAN Vie en qualité de chargé de mission ; qu'il a été licencié le 24 janvier 1997 pour insuffisance de résultats ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant toute activité d'assurance dans son se

cteur et les départements limitrophes, pendant deux ans, après la rupture du contrat ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1990 par la société d'assurance GAN Vie en qualité de chargé de mission ; qu'il a été licencié le 24 janvier 1997 pour insuffisance de résultats ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant toute activité d'assurance dans son secteur et les départements limitrophes, pendant deux ans, après la rupture du contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour clause illicite de non-concurrence ;

Attendu que pour dire licite la clause de non-concurrence et rejeter cette demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que la clause de non-concurrence litigieuse était limitée dans le temps et l'espace, qu'elle n'empêchait pas de manière absolue le salarié d'exercer son activité professionnelle et que sa validité n'était pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie pécuniaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de contrepartie financière, la clause de non-concurrence était illicite, la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé et le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt rejette la demande de dommages-intérêts pour clause illicite de non-concurrence, l'arrêt rendu le 13 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société GAN Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45100
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre sociale), 13 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2003, pourvoi n°01-45100


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45100
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