AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1990 par la société d'assurance GAN Vie en qualité de chargé de mission ; qu'il a été licencié le 24 janvier 1997 pour insuffisance de résultats ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant toute activité d'assurance dans son secteur et les départements limitrophes, pendant deux ans, après la rupture du contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour clause illicite de non-concurrence ;
Attendu que pour dire licite la clause de non-concurrence et rejeter cette demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que la clause de non-concurrence litigieuse était limitée dans le temps et l'espace, qu'elle n'empêchait pas de manière absolue le salarié d'exercer son activité professionnelle et que sa validité n'était pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie pécuniaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de contrepartie financière, la clause de non-concurrence était illicite, la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé et le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt rejette la demande de dommages-intérêts pour clause illicite de non-concurrence, l'arrêt rendu le 13 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société GAN Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.