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04/11/2003 | FRANCE | N°01-45003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2003, 01-45003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., médecin du travail, a été engagée le 31 décembre 1987 par le Groupement Interprofessionnel de médecine du travail de Saint-Nazaire (GIMT) ; qu'elle a fait l'objet le 8 décembre 1998 d'une mise à pied de 5 jours pour refus d'obéissance ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de cette sanction et au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X.

.. reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 2001) de rejeter sa demande alors, selon le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., médecin du travail, a été engagée le 31 décembre 1987 par le Groupement Interprofessionnel de médecine du travail de Saint-Nazaire (GIMT) ; qu'elle a fait l'objet le 8 décembre 1998 d'une mise à pied de 5 jours pour refus d'obéissance ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de cette sanction et au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 2001) de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1 / qu'aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, tel le médecin du travail, et qu'il incombe à l'employeur, en cas de refus du médecin du travail d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'observer la procédure prévue à l'article R. 241-31 du Code du travail ; que, par suite, en déclarant justifiée la sanction disciplinaire ayant frappé le médecin du travail intéressé à raison de son refus d'accepter l'attribution d'une société nouvelle à son secteur, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2 / qu'il résulte de l'article L. 241-14 du Code du travail que la commission de contrôle des services médicaux du travail interentreprises doit être consultée en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical ; qu'en tout cas, le Groupement Interprofessionnel de médecine du travail ne pouvait modifier le groupe d'entreprises affecté au médecin du travai sans consulter ladite commission, ainsi que le soulignait le médecin du travail intéressé ; que, de ce chef, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que cette commission ait été consultée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que l'article R. 241-31 du Code du travail, qui prévoit l'accord soit du comité d'entreprise, soit du comité d'établissement, soit du comité interentreprise ou de la commission de contrôle du service interentreprise et à défaut d'accord la décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin régional inspecteur du travail et de la main d'oeuvre, ne s'applique qu'à la nomination et au licenciement du médecin du travail ; que, dès lors, c'est sans violer ce texte, que la cour d'appel a décidé que la sanction disciplinaire de mise à pied, infligée à Mme X... en raison de son refus d'être affectée à une entreprise qui relevait de son secteur géographique, était justifiée ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 241-14 du Code du travail, l'avis de la commission de contrôle ne s'imposait pas dès lors qu'il s'agissait de modifier, non le secteur, mais le groupe d'entreprises affecté au médecin du travail dans le secteur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45003
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), 14 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2003, pourvoi n°01-45003


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45003
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