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04/11/2003 | FRANCE | N°01-44884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2003, 01-44884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 24 avril 2000 en qualité d'adjoint de direction, niveau 4, échelon 1, moyennant une rémunération de 8 000 francs par la société Hôtel grill Campanile GSL, a remis sa démission le 6 septembre suivant à effet au 7 septembre ; que la société a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son salarié au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du préavis ; que le salarié a formé

une demande reconventionnelle en paiement d'un rappel de salaire fondé sur la re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 24 avril 2000 en qualité d'adjoint de direction, niveau 4, échelon 1, moyennant une rémunération de 8 000 francs par la société Hôtel grill Campanile GSL, a remis sa démission le 6 septembre suivant à effet au 7 septembre ; que la société a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son salarié au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du préavis ; que le salarié a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un rappel de salaire fondé sur la revendication du salaire conventionnel correspondant à sa qualification et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rupture imputable à l'employeur ;

Sur le premier et le troisième moyens :

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail et condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis, alors que, contrairement à une lettre de licenciement, une lettre de démission ne fixe pas les limites du litige et qu'en refusant d'examiner les manquements de l'employeur qu'il invoquait comme motifs de son départ de l'entreprise, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 122-4-3 et L. 122-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil des prud'hommes, constatant que la lettre du salarié mettant fin à son contrat de travail n'imputait pas la rupture à un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, a pu décider qu'en l'absence de contestation sur l'exécution du contrat de travail, elle caractérisait bien la volonté claire et manifeste du salarié de démissionner ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, le jugement énonce que le contrat de travail signé par le salarié spécifie que la rémunération mensuelle de base sera de 8000 F à laquelle s'ajouteront les avantages en nature, que dans sa lettre de démission, le salarié n'a donné aucun motif ni réclamé aucun rappel de salaire et qu'en conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de réclamation dans sa lettre de démission ne privait pas le salarié du droit de former ultérieurement, dans les limites de la prescription quinquennale, une demande fondée sur l'application de dispositions conventionnelles plus favorables que les stipulations contractuelles, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice des congés payés afférents fondée sur l'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, le jugement rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laval ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rennes ;

Condamne la société Hôtel gril Campanile aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel gril Campanile à payer à M. X... la somme de 400 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44884
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Laval (section commerce), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2003, pourvoi n°01-44884


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44884
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