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04/11/2003 | FRANCE | N°01-44788

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2003, 01-44788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 mai 1997 en qualité de maçon par M Y..., exerçant sous l'enseigne AD Rénovation ; que l'employeur a établi une attestation pour l'ASSEDIC mentionnant sa démission au 31 juillet 1998 et lui a adressé une lettre prenant acte de la rupture du contrat ; que, contestant avoir démissionné, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 mai 1997 en qualité de maçon par M Y..., exerçant sous l'enseigne AD Rénovation ; que l'employeur a établi une attestation pour l'ASSEDIC mentionnant sa démission au 31 juillet 1998 et lui a adressé une lettre prenant acte de la rupture du contrat ; que, contestant avoir démissionné, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que la lettre adressée au salarié le 2 septembre 1998 valait lettre de licenciement et qu'en s'abstenant d'examiner les motifs de la rupture qui y étaient contenus, à savoir le silence et l'absence de reprise du travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable en cas de licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou employé dans une entreprise comptant moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que pour condamner l'employeur à une indemnité équivalente à six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié avait une ancienneté inférieure à deux ans et que l'entreprise employait trois salariés, énonce que l'intéressé n'a pas bénéficié des règles relatives à l'assistance lors de l'entretien préalable et que l'entreprise ne disposait d'aucune représentation du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ne peut être supérieure à un mois de salaire, et qu'il appartenait aux juges du fond d'indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44788
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale, Cabinet A), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2003, pourvoi n°01-44788


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44788
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