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04/11/2003 | FRANCE | N°01-43683

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2003, 01-43683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Georges X...
Y..., engagé par l'Association pour la formation professionnelle des adultes en Martinique (AFPA) le 16 mai 1978 en qualité de moniteur, a été nommé le 2 janvier 1989 cadre responsable de la cellule service public de l'emploi et a bénéficié à ce titre de la qualification d'agent technique INFP B 6 échelon indice 506 ; qu'ayant décidé au cours de l'année 1991 de supprimer ce service, l'AFPA a proposé au salarié de le réintégrer au sein de son

affectation d'origine sous la classification de moniteur B 7 échelon indice 464 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Georges X...
Y..., engagé par l'Association pour la formation professionnelle des adultes en Martinique (AFPA) le 16 mai 1978 en qualité de moniteur, a été nommé le 2 janvier 1989 cadre responsable de la cellule service public de l'emploi et a bénéficié à ce titre de la qualification d'agent technique INFP B 6 échelon indice 506 ; qu'ayant décidé au cours de l'année 1991 de supprimer ce service, l'AFPA a proposé au salarié de le réintégrer au sein de son affectation d'origine sous la classification de moniteur B 7 échelon indice 464 avec le gel de sa rémunération perçue jusqu'alors au titre de l'indice 506 jusqu'à rattrapage par l'évolution de son salaire à l'indice 464 ; qu'après avoir refusé cette modification, l'intéressé a été licencié le 16 novembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale qui a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu M. Georges X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que sauf abus, l'usage par le salarié des droits qu'il tient de son contrat de travail ne saurait exonérer l'employeur de sa responsabilité ; que la cour d'appel, pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, s'est bornée à relever que le licenciement était intervenu consécutivement au refus constant et systématique du salarié de voir son contrat de travail modifié ;

que la cour d'appel, en statuant de la sorte, et sans rechercher si son licenciement était effectivement intervenu dans des circonstances vexatoires, s'est prononcée par voie de motifs erronés, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, ainsi que l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant les pièces qui lui étaient soumises, a estimé que le licenciement n'était pas abusif compte tenu des circonstances dans lesquelles était intervenue la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-16 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que des périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remise d'un certificat de travail conforme mentionnant qu'il avait conservé le statut et les fonctions de cadre jusqu'à la rupture, l'arrêt énonce que le certificat de travail a été établi conformément aux prescriptions de l'article L. 122-16 du Code du travail et qu'il n'apparaît pas justifié d'ordonner la remise sous astreinte d'un document de remplacement ;

qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté par ailleurs que la modification de son statut avait été imposée au salarié et alors qu'une modification du contrat de travail ne peut être imposée à un salarié sans son accord, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du troisième moyen :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...
Y... de sa demande de remise d'un nouveau certificat de travail, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association pour la formation professionnelle des adultes en Martinique à payer à M. X...
Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Quenson, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43683
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2003, pourvoi n°01-43683


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43683
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