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04/11/2003 | FRANCE | N°01-43581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2003, 01-43581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Hélène X..., embauchée le 1er juin 1990 par Mme Y... aux droits de laquelle se trouve la société CIBAM, en qualité de technicienne de laboratoire coefficient 270, a mis le 18 août 1998 son employeur en demeure de lui payer un rappel de salaire et d'heures supplémentaires pour les années 1993-1998 au vu du coefficient figurant sur ses bulletins de paye avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 23 septembre ;

qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, elle a été déboutée de se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Hélène X..., embauchée le 1er juin 1990 par Mme Y... aux droits de laquelle se trouve la société CIBAM, en qualité de technicienne de laboratoire coefficient 270, a mis le 18 août 1998 son employeur en demeure de lui payer un rappel de salaire et d'heures supplémentaires pour les années 1993-1998 au vu du coefficient figurant sur ses bulletins de paye avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 23 septembre ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, elle a été déboutée de ses demandes relatives à la rupture du contrat et au paiement de diverses sommes ;

Sur le deuxième moyen, qui est préalable :

Vu l'article L. 143-3 du Code du travail, ensemble l'annexe 3 portant classification du personnel non-cadre des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers ;

Attendu, selon l'annexe 3 de ladite convention, qu'est classé technicien C, le technicien titulaire d'un bac technique ou équivalent minimum, ayant la capacité d'effectuer normalement les actes nécessaires à l'exécution complète des examens de routine dans les différentes disciplines et d'assurer l'entretien courant du matériel ; le coefficient 210 est attribué au technicien de moins d'un an, le coefficient 225 après un an et le coefficient 240 après 3 ans ; qu'est classé Technicien B, le technicien ayant un niveau de connaissance DUT, BTS ou équivalent, acquis par une formation initiale ou par expérience professionnelle, ayant la capacité d'effectuer en plus du niveau précédent et dans des conditions habituelles toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau, dans la ou les disciplines où il est affecté ; technicien assurant également l'entretien et la maintenance du matériel après que lui ait été dispensée l'information nécessaire : coefficient 240 moins d'un an, coefficient 250 plus d'un an, coefficient 270 après trois ans dans l'échelon précédent, coefficient 280 après trois ans, coefficient 290 après trois ans dans l'échelon précédent ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire fondée sur le coefficient 280 puis 290 catégorie B en qualité de technicienne de laboratoire, l'arrêt attaqué énonce que la salariée ne produit et n'allègue la possession d'aucun diplôme si ce n'est un simple certificat de capacité à effectuer des prélèvements sanguins délivré le 27 novembre 1991, qu'elle effectuait des tâches mixtes de technicienne de niveau C et de secrétaire administrative et qu'elle a été rémunérée au coefficient maximum des secrétaires lequel est supérieur au maximum de celui de technicienne de niveau C de sorte qu'elle a été remplie de ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que depuis son embauche, la salariée avait été payée sur la base du coefficient 270 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers, que les fiches de paye mentionnaient la qualification de technicienne de laboratoire et que l'intéressée était titulaire d'un certificat de capacité d'effectuer les prélèvements sanguins délivré aux techniciens de laboratoire de sorte que, ayant l'expérience professionnelle requise par la classification comme technicien de laboratoire catégorie B coefficient 270, la salariée était en droit de se prévaloir dudit coefficient pour réclamer le rappel de salaire sur la base du coefficient 280 à compter du 1er juillet 1993 et 290 à compter du 1er juillet 1996, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations toutes les conséquences légales, a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1 du Code du travail, ensemble l'article 9 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les heures effectuées au-delà d'une durée normale de travail de 39 heures par semaine donnent lieu à une majoration ne pouvant être inférieure à 25 % du salaire horaire au-delà de la 39e heure et jusqu'à la 47e heure ou une équivalence de repos de 125 %, et à 50 % du salaire horaire au-delà de la 47e heure ou une équivalence de repos de 150 % ; cette faculté de repos équivalent est ouverte par accord entre l'employeur et le salarié ;

ces heures sont récupérées dans les quinze jours suivant la semaine pendant laquelle elles ont été effectuées, à défaut elles doivent être rémunérées ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande relative à la rupture du contrat de travail du fait du non-paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que les états fournis par l'employeur démontrent que ces heures s'accumulaient jusqu'à leur récupération en accord entre les parties, la salariée notant elle-même les heures supplémentaires et celles qui étaient récupérées et que le solde non récupéré lors de la rupture a été pour l'essentiel payé ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si à la date de la rupture le solde d'heures supplémentaires non récupérées et non payées justifiait la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société CIBAM aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Quenson, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43581
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale, 2e section), 18 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2003, pourvoi n°01-43581


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43581
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