AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les modalités de calcul de la rémunération de M. X..., engagé le 20 mars 1983 en qualité de chauffeur routier, ont été modifiées à compter du 1er octobre 1995, date d'entrée en vigueur de l'accord national du 23 novembre 1994 ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 juillet 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 1er décembre 1998 d'une demande de rappel de salaire, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 5 août 2000 ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 mars 2001) de l'avoir débouté de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail à la suite de la modification unilatérale de sa rémunération et de sa demande de voir dire nul et de nul effet le licenciement du 4 août 2000, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que l'employeur a modifié la rémunération du salarié sans son consentement ; qu'il incombait à la cour d'appel, saisie par le salarié d'une demande en résiliation judiciaire, de faire droit à cette demande et de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 30 novembre 1998 ; qu'en se fondant sur des motifs particulièrement erronés pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au licenciement, a exactement décidé qu'il n'y avait plus lieu d'en prononcer la résiliation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Transports Roussat frères ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.