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04/11/2003 | FRANCE | N°01-42750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2003, 01-42750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Régis X... , engagé en 1992 par la société AC Nielsen en qualité d'enquêteur vacataire, est devenu, à compter du 1er janvier 1996 , enquêteur intermittent à garantie annuelle (statut CEIGA) et s'est vu attribuer le coefficient 230 ETAM ; que, conformément à l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, la société s'est en

gagée à lui verser annuellement une rémunération brute au moins égale à 60 % de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Régis X... , engagé en 1992 par la société AC Nielsen en qualité d'enquêteur vacataire, est devenu, à compter du 1er janvier 1996 , enquêteur intermittent à garantie annuelle (statut CEIGA) et s'est vu attribuer le coefficient 230 ETAM ; que, conformément à l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, la société s'est engagée à lui verser annuellement une rémunération brute au moins égale à 60 % de ce qu'il avait perçu durant la période de référence du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 ; qu'ayant été déclaré, le 27 juillet 1998, inapte définitivement à reprendre son poste d'enquêteur à la suite d'un accident du travail survenu le 15 avril 1998, mais apte à travailler sur un poste administratif, le salarié a été reclassé le 2 juin 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un rappel de salaire pour la période du 28 août 1998 au 31 mai 1999 sur la base d'un temps plein au vu du coefficient 230 ETAM ; que la cour d'appel (Nancy, 14 mars 2001) l'a débouté de ses demandes ;

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet au statut ETAM coefficient 230, alors, selon le moyen :

1 / que la rémunération annuelle garantie, telle qu'énoncée par l'annexe enquêteur du 16 décembre 1991 ne saurait être assimilée au salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail visé par les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

2 / que la garantie annuelle étant une partie fixe minimale, son salaire était composé essentiellement d'une partie variable acquise par l'ensemble des enquêtes qu'il réalisait de sorte que le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension se composait d'éléments permettant d'atteindre une rémunération supérieure à la garantie annuelle ce qui exclut toute assimilation entre les deux notions ;

3 / qu'en ne vérifiant pas si la rémunération annuelle versée en fin d'année correspondait réellement au salaire qu'il aurait pu percevoir, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

4 / que l'article L. 212-4-13 du Code du travail oblige l'employeur à faire figurer dans le contrat de travail les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes de sorte qu'à défaut, il y a lieu de considérer qu'il était à la disposition constante de son employeur pour procéder à des enquêtes ce qui l'autorisait à revendiquer le salaire conventionnel à temps complet correspondant au statut et au coefficient qui lui a été attribué ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le contrat de travail de chargé d'enquête intermittent avait été conclu par les parties en vertu de l'accord portant annexe enquêteur du 16 décembre 1991 dans le cadre de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseil et dans le cadre de l'article L. 212-4-8 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur relatif au travail intermittent, la cour d'appel a relevé que c'est dans le respect de l'article 5 dudit accord que le contrat de travail a fixé la rémunération annuelle garantie de M. X... qui est distincte de la rémunération conventionnelle garantie aux salariés employés à temps plein ; qu'elle en a ainsi exactement déduit que la seule indication dans le contrat de travail et sur les bulletins de paye du coefficient 230 ne saurait permettre à l'intéressé d'obtenir la requalification du contrat en contrat à temps plein dès lors que c'est l'accord du 16 décembre 1991 qui a imposé ce coefficient comme référence pour la détermination des conditions d'accès à l'emploi et pour le calcul du taux horaire de rémunération des heures de délégation de sorte que le salarié ne pouvait prétendre au versement du salaire minimum conventionnel mensuel correspondant audit coefficient ;

Et attendu, par ailleurs, qu'il ne ressort nullement des pièces de la procédure que l'intéressé ait soutenu qu'il était resté à la disposition constante de son employeur pour procéder à des enquêtes, ce qui lui aurait permis de revendiquer le salaire conventionnel à temps complet ;

que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait de droit, est irrecevable en sa quatrième branche et n'est pas fondé en ses autres branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que conformément à l'article L. 143-2 du Code du travail et à la loi du 14 janvier 1978 relative à la mensualisation, la société AC Nielsen était tenue de verser le salaire au moins une fois par mois ;

2 / qu'en refusant de se conformer aux articles L. 122-32-5 et L. 122-24-4 du Code du travail et en ne lui versant qu'en fin d'année pour l'année 1998 et en fin de contrat pour l'année 1999 son salaire, la société AC Nielsen a violé les dispositions de l'article L. 143-2 dudit Code ;

3 / que la cour d'appel qui n'a pas relevé ces manquements a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que le salarié n'a jamais invoqué au soutien de sa demande de dommages-intérêts les dispositions relatives à la loi sur la mensualisation ; que, d'autre part, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que M. X... a perçu la rémunération annuelle garantie dans les conditions prévues par l'accord du 16 décembre 1991 ;

que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AC Nielsen ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Quenson, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42750
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 14 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2003, pourvoi n°01-42750


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42750
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