AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu que le véhicule automobile, appartenant à M. X... et assuré auprès de la compagnie La Zurich (l'assureur), a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il était conduit par Y... dont le permis de conduire avait été annulé ; que ce dernier est décédé lors de ce sinistre ; que l'assureur a assigné M. X... en sollicitant sa condamnation à lui rembourser les sommes qu'il avait versées aux victimes de cet accident ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a retenu que toutes les conditions étaient réunies pour permettre à la compagnie d'opposer à M. X... la clause d'exclusion prévue par le contrat d'assurance en cas de défaut de permis de conduire et lui demander par conséquent le remboursement des sommes payées pour le compte du responsable ainsi que le prévoit l'article R. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait précédemment relevé qu'Ildio Farinha avait lors du sinistre la triple qualité de conducteur, de gardien et de responsable, ce qui impliquait que M. X... ne pouvait être tenu pour responsable de l'accident de la circulation litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la compagnie La Zurich aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.