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04/11/2003 | FRANCE | N°01-14461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 01-14461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu que le véhicule automobile, appartenant à M. X... et assuré auprès de la compagnie La Zurich (l'assureur), a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il était conduit par Y... dont le permis de conduire avait été annulé ; que ce dernier est décédé lors de ce sinistre ; que l'

assureur a assigné M. X... en sollicitant sa condamnation à lui rembourser les sommes q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article R. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu que le véhicule automobile, appartenant à M. X... et assuré auprès de la compagnie La Zurich (l'assureur), a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il était conduit par Y... dont le permis de conduire avait été annulé ; que ce dernier est décédé lors de ce sinistre ; que l'assureur a assigné M. X... en sollicitant sa condamnation à lui rembourser les sommes qu'il avait versées aux victimes de cet accident ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a retenu que toutes les conditions étaient réunies pour permettre à la compagnie d'opposer à M. X... la clause d'exclusion prévue par le contrat d'assurance en cas de défaut de permis de conduire et lui demander par conséquent le remboursement des sommes payées pour le compte du responsable ainsi que le prévoit l'article R. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait précédemment relevé qu'Ildio Farinha avait lors du sinistre la triple qualité de conducteur, de gardien et de responsable, ce qui impliquait que M. X... ne pouvait être tenu pour responsable de l'accident de la circulation litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la compagnie La Zurich aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14461
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Véhicule conduit par un conducteur dont le permis de conduire a été annulé - Conducteur ayant en outre la qualité de gardien et de responsable - Action de l'assureur contre l'assuré propriétaire du véhicule en remboursement des sommes versées aux victimes.


Références :

Code des assurances R211-13
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1 et 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 13 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°01-14461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14461
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