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04/11/2003 | FRANCE | N°01-14056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 01-14056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-14.056 et M 02-12.369 ;

Sur les moyens uniques des pourvois pris en leurs différentes branches, tels qu'énoncés aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite de la sclérose d'une varice pratiquée par M. X..., médecin phlébologue, Mme Y... a présenté des lésions musculaires, imputées au passage du produit sclérosant dans une artériole ; qu'après une expertise en référé, ell

e a assigné M. X... et la CPAM de Rouen en déclaration de responsabilité et indemnisation de son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-14.056 et M 02-12.369 ;

Sur les moyens uniques des pourvois pris en leurs différentes branches, tels qu'énoncés aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite de la sclérose d'une varice pratiquée par M. X..., médecin phlébologue, Mme Y... a présenté des lésions musculaires, imputées au passage du produit sclérosant dans une artériole ; qu'après une expertise en référé, elle a assigné M. X... et la CPAM de Rouen en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mai 2001) a décidé que M. X... n'avait pas engagé sa responsabilité lors de cette injection et débouté Mme Y... et la CPAM de leurs demandes ;

Attendu que la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise, a relevé que M. X... n'avait commis aucune faute ni aucune maladresse, qu'il avait donné des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la médecine, que la technique employée était non seulement justifiée par la pathologie présentée mais encore la meilleure en l'état des connaissances médicales, qu'il avait pris toute précaution dans la préparation, l'accomplissement et le suivi médical et que le passage du produit sclérosant dans une artériole constituait un accident inhérent à la méthode opératoire, rarissime, toujours possible mais imprévisible ; qu'elle a pu, sans encourir les griefs des moyens, en déduire que les lésions subies par Mme Y... constituaient un aléa thérapeutique qui n'est pas de nature à engager la responsabilité du médecin envers son patient ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à la CPAM de Rouen et à Mme Y... la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14056
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin, chirurgien - Responsabilité contractuelle - Aléa thérapeutique - Passage d'un produit sclérosant dans une artériole - Accident inhérent à la méthode opératoire suivies en cas de lésions musculaires.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre civile 1, cabinet 1), 30 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°01-14056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14056
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