La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | FRANCE | N°01-13830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 01-13830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que la société Franfinance a obtenu par ordonnance d'injonction de payer l

a condamnation de Mlle X... à lui verser la somme de 15 549,61 francs au titre du solde d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que la société Franfinance a obtenu par ordonnance d'injonction de payer la condamnation de Mlle X... à lui verser la somme de 15 549,61 francs au titre du solde d'un crédit qu'elle lui aurait consenti le 23 septembre 1998 ; que Mlle X... a formé opposition au motif que la signature portée sur l'offre de crédit n'était pas la sienne ;

Attendu que pour condamner Mlle X... au paiement du prêt, le tribunal d'instance de Vanves retient qu'elle ne contestait pas les prélèvements effectués sur son compte bancaire et n'apportait pas la moindre preuve à l'appui de ses dénégations ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation de signature, de procéder à la vérification de celle-ci au vu des éléments dont il disposait, après avoir, s'il y avait lieu, enjoint aux parties de produire tous documents de comparaison de signatures et fait composer des échantillons d'écriture, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony ;

Condamne la société Franfinance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13830
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VERIFICATION D'ECRITURE - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Obligation du juge - Vérification du document litigieux au vu des éléments dont il dispose ou documents de comparaison exigés des parties.


Références :

Code civil 1324
Nouveau Code de procédure civile 287 et 288

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°01-13830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13830
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award