AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 01-13.689 et Z 01-14.033 ;
Sur le premier moyen des deux pourvois, dont les termes sont identiques :
Vu l'article 1304 du Code civil ;
Attendu que la prescription d'une action en nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale ;
Attendu que, par acte du 11 avril 1989, le Crédit industriel de l'Ouest (CIO) a consenti à la société Plan service loisirs un prêt avec le cautionnement, souscrit le même jour, de M. X... ; que la société Plan service loisirs ayant été placée en liquidation judiciaire le 19 septembre 1991, le CIO a assigné la caution en exécution de son engagement ; que devant la cour d'appel, les héritiers de M. X... ont opposé la nullité de l'engagement de caution en raison de l'insanité d'esprit de ce dernier ;
Attendu que pour rejeter cette prétention, l'arrêt attaqué retient que "l'insanité d'esprit de M. X... n'a pas été invoquée avant les conclusions d'appel du 21 mai 1999 ; que, bien qu'il soit justifié d'une action introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir une tutelle ou curatelle par une ordonnance en date du 10 août 1998 du juge des tutelles désignant un médecin spécialiste, l'action en nullité apparaît prescrite depuis le 12 avril 1994" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les héritiers de M. X... opposaient la nullité par voie d'exception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, déjà désignée comme cour de renvoi dans la cassation intervenue sur le pourvoi n° U 01-02.942 ;
Condamne le Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit industriel de l'Ouest à chacune des demanderesses la somme de 350 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.