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29/10/2003 | FRANCE | N°99-45103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 99-45103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 643 et 680 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-7 du Code du travail ;

Attendu que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte ne fait pas courir le délai ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé le 22 janvier 1998 par la société Gabriel Confort dont le siège social est situé à Cayenne contre un jugement rendu par le conseil de prud'

hommes de Cayenne le 29 septembre 1997, la cour d'appel a énoncé que la mention sur l'act...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 643 et 680 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-7 du Code du travail ;

Attendu que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte ne fait pas courir le délai ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé le 22 janvier 1998 par la société Gabriel Confort dont le siège social est situé à Cayenne contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cayenne le 29 septembre 1997, la cour d'appel a énoncé que la mention sur l'acte de signification du jugement, d'un délai d'appel exact qui portait également l'indication erronée, en fin d'acte, d'une augmentation du délai d'appel de un mois qui est réservée aux personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, n'était pas de nature à induire en erreur ni à préjudicier aux droits de l'appelant ; qu'il apparaît, au contraire, qu'en tant que professionnel installé à Cayenne, employeur de personnes et ayant, à ce titre, une pratique de la procédure prud'homale, l'appelant ne pouvait raisonnablement croire qu'un délai exceptionnel lui était accordé pour former appel au greffe du conseil de prud'hommes de Cayenne ; qu'il ne s'est d'ailleurs pas mépris sur le lieu où il convenait d'interjeter appel puisque, contrairement aux indications erronées de l'huissier, il a formé son appel au greffe du conseil de prud'hommes et non à celui de la Cour comme mentionné dans l'acte ; qu'ainsi l'appel formé plus d'un mois après la signification de la décision doit être déclaré irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. Dalban X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Dalban X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45103
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'apel de Fort-de-France, chambre détachée à Cayenne, 28 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°99-45103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.45103
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