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29/10/2003 | FRANCE | N°02-60836;02-60837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60836 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 02-60.836 et U 02-60.837 ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale CGT au sein du magasin de Beauvais de la société DSA, le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il résulte de la fusion par absorption de la société Soframar au sein de la société DSA ; que le magasin de Beauvais, tout en continua

nt à exister matériellement, a perdu son caractère d'autonomie et qu'il est devenu un simple ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 02-60.836 et U 02-60.837 ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale CGT au sein du magasin de Beauvais de la société DSA, le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il résulte de la fusion par absorption de la société Soframar au sein de la société DSA ; que le magasin de Beauvais, tout en continuant à exister matériellement, a perdu son caractère d'autonomie et qu'il est devenu un simple centre, rattaché au siège de la société, au Mans ; que la comptabilité de ce magasin est gérée par le siège, que les embauches et augmentations sont soumises au visa du directeur régional ; que le directeur du magasin est rattaché hiérarchiquement au directeur régional dont il doit suivre toutes les instructions ; qu'il n'a pas de délégation de pouvoirs, qu'aux termes de l'attestation de Mme Y..., responsable de l'administration du personnel et de la paie, l'ensemble des paies et de la gestion du personnel de la société Soframar a été centralisé sur le siège social du groupe Tabrer, au Mans, tous les documents écrits étant établis au Mans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un établissement distinct, qui se caractérise par le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques et travaillant en présence d'un représentant du chef d'entreprise, n'est pas conditionnée par l'étendue des pouvoirs que celui-ci a délégués à la personne qui le représente sur place, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Calais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60836;02-60837
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Etablissement distinct - Définition.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignaiton - Etablissement distinct - Définition

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Etablissement distinct - Existence - Conditions - Etendue des pouvoirs du représentant de l'employeur - Absence d'influence

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Etablissement distinct - Définition

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Etablissement distinct - Appréciation - Critères - Détermination

L'existence d'un établissement distinct, qui se caractérise par le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques et travaillant en présence d'un représentant du chef d'entreprise, n'est pas conditionnée par l'étendue des pouvoirs que celui-ci a délégués à la personne qui le représente sur place.


Références :

Code du travail L412-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Mans, 27 novembre 2002

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-10-02, Bulletin 2001, V, n° 296, p. 239 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2003-01-29, Bulletin 2003, V, n° 30, p. 27 (cassation) ; Chambre sociale, 2003-04-24, Bulletin 2003, V, n° 141, p. 139 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°02-60836;02-60837, Bull. civ. 2003 V N° 270 p. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 270 p. 273

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Slove.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60836
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