AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 02-60.836 et U 02-60.837 ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale CGT au sein du magasin de Beauvais de la société DSA, le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'il résulte de la fusion par absorption de la société Soframar au sein de la société DSA ; que le magasin de Beauvais, tout en continuant à exister matériellement, a perdu son caractère d'autonomie et qu'il est devenu un simple centre, rattaché au siège de la société, au Mans ; que la comptabilité de ce magasin est gérée par le siège, que les embauches et augmentations sont soumises au visa du directeur régional ; que le directeur du magasin est rattaché hiérarchiquement au directeur régional dont il doit suivre toutes les instructions ; qu'il n'a pas de délégation de pouvoirs, qu'aux termes de l'attestation de Mme Y..., responsable de l'administration du personnel et de la paie, l'ensemble des paies et de la gestion du personnel de la société Soframar a été centralisé sur le siège social du groupe Tabrer, au Mans, tous les documents écrits étant établis au Mans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un établissement distinct, qui se caractérise par le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques et travaillant en présence d'un représentant du chef d'entreprise, n'est pas conditionnée par l'étendue des pouvoirs que celui-ci a délégués à la personne qui le représente sur place, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Calais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.