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29/10/2003 | FRANCE | N°02-60774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 8e, 15 novembre 2002), le premier tour des élections de la délégation unique de personnel à la Compagnie des bâteaux mouches a été organisé le 1er octobre 2002 ; que le 14 octobre, 9 salariés de l'entreprise ont saisi ce tribunal d'une requête contestant la représentativité du syndicat CFDT HTR pour l'ensemble de l'entreprise, et l'éligibilité de deux commandants de bord, MM. X... et Y... figurant sur la li

ste présentée par ce syndicat ;

Sur la recevabilité du pourvoi de M. Z... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 8e, 15 novembre 2002), le premier tour des élections de la délégation unique de personnel à la Compagnie des bâteaux mouches a été organisé le 1er octobre 2002 ; que le 14 octobre, 9 salariés de l'entreprise ont saisi ce tribunal d'une requête contestant la représentativité du syndicat CFDT HTR pour l'ensemble de l'entreprise, et l'éligibilité de deux commandants de bord, MM. X... et Y... figurant sur la liste présentée par ce syndicat ;

Sur la recevabilité du pourvoi de M. Z... de A... :

Attendu que le tribunal, par une disposition non critiquée au pourvoi, a déclaré l'action de M. Z... de A... irrecevable, que son pourvoi est, par voie de conséquence, également irrecevable ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté l'éligibilité de MM. X... et Y..., alors selon le moyen :

1 ) que ne sont ni électeurs ni éligibles aux élections de la délégation unique du personnel les salariés qui détiennent, à l'égard du personnel, des pouvoirs permettant de les assimiler au chef d'entreprise ;

qu'en déclarant que les deux commissaires de bord dont l'éligibilité était contestée n'étaient pas titulaires d'une délégation écrite de l'employeur leur conférant partie de l'autorité de l'employeur dans des domaines particuliers tout en constatant que dans le domaine particulier d'exercice de leurs fonctions de responsable de la restauration à bord d'un bateau, la convention collective applicable leur conférait la qualité de représentant direct du chef d'entreprise, ce dont il résultait qu'ils détenaient de façon permanente, à l'égard du personnel placé sous leur autorité, les pouvoirs d'embauche et en matière disciplinaire, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constations et a violé l'article L. 423-8, ensemble l'article L. 513-1 du Code du travail ;

2 ) que ne sont ni électeurs ni éligibles aux élections de la délégation unique du personnel les salariés qui détiennent, à l'égard du personnel, des pouvoirs permettant de les assimiler au chef d'entreprise ;

qu'en énonçant qu'aucun fait ne corroborait l'exercice par les deux commissaires de bord dont l'élection était contestée, de pouvoirs permettant de les assimiler au chef d'entreprise en matière de politique de recrutement, alors qu'il constatait que les commissaires de bord dressaient une liste des salariés intérimaires à recruter, ce qui établissait qu'ils déterminaient l'opportunité de leur embauche et avaient l'initiative de leur sélection, le Tribunal a violé l'article L. 423-8 du code du travail ;

3 ) que ne sont ni électeurs ni éligibles aux élections de la délégation unique du personnel les salariés qui détiennent, à l'égard du personnel, des pouvoirs permettant de les assimiler au chef d'entreprise ;

qu'en énonçant qu'aucun élément de fait ne corroborait l'exercice, par les deux commissaires de bord dont l'éligibilité était contestée, de pouvoirs en matière disciplinaire permettant de les assimiler au chef d'entreprise, alors qu'il constatait que l'un d'eux avait personnellement mis à pied un salarié, ce qui constituait une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, le Tribunal n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui s'évinçaient et violé l'article L. 423-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 513-1 du Code du travail que seuls les cadres détenant sur un service, un département, ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, laquelle ne peut résulter de la seule description de leurs fonctions dans la convention collective, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de représentants du personnel pour la durée de l'exercice de cette délégation particulière ; que le tribunal d'instance, qui a constaté l'absence de cette délégation particulière d'autorité établie par écrit, a, par ce seul motif justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi de M. Z... de A... irrecevable ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60774
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 8e, 15 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°02-60774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60774
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