AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 02-60.702 et A 02-60.705 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 02-60.702 :
Vu les articles L. 412-15 du Code du travail et 641 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive la contestation formée par la société LIDL par courrier recommandé parvenu au greffe du tribunal d'instance le 19 juillet 2002, de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical notifiée par le syndicat UNSA-LIDL le 4 juillet 2002, le tribunal d'instance retient par jugement du 17 septembre 2002 sous le numéro RG 81-02.000046 que la formulation de l'article L. 412-15 du Code du travail induit que le premier jour du délai est celui de la réception de la notification de la désignation et qu'ainsi force est de constater que la société LIDL ne pouvait valablement déposer un recours que jusqu'au 18 juillet 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de l'article L. 412-15 du Code du travail étant exprimé en jours, le jour de la notification ne le fait pas courir, le tribunal d'instance a violé les dispositions des textes sus-visés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° A 02-60.705 :
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le syndicat CFTC s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 17 septembre 2002 sous le numéro 81-02-000050 par le tribunal d'instance de Longjumeau dans une instance l'opposant au syndicat UNSA-LIDL et à M. X... désigné délégué syndical, le 4 juillet 2002 ;
Mais attendu que ce jugement qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire, né de l'indivisibilité du litige, au jugement rendu dans l'instance opposant la société LIDL au syndicat UNSA-LIDL et à M. X... qui n'a pas été jointe à celle visée par le pourvoi du syndicat CFTC, se trouve, par voie de conséquence annulé de plein droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau sous le numéro 81-02-00046 du répertoire général ;
CONSTATE, en conséquence et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le pourvoi n° A 02-60.705, l'ANNULATION du jugement rendu le 17 septembre 2002, sous le numéro 81-02-000050, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau, sous le numéro 81-02-000046 du répertoire général ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.