AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés au mémoire annexé, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de La Rochelle, 26 août 2002) d'avoir débouté la Société des bains et casino de l'Atlantique de sa demande tendant à voir condamner le syndicat CGT, comme Mmes X..., Y..., ainsi que MM. Z... et A... à lui payer une somme sur le fondement de l'article 41 alinéa 3 de la loi du 23 juillet 1881 et de celle tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 6 juin 2002 ;
Mais attendu que le tribunal d'instance ayant constaté que le syndicat CGT ne pouvait se voir reprocher aucune faute susceptible de causer un préjudice à la Société des bains et casino de l'Atlantique, a, en statuant comme il l'a fait, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société des bains et casino de l'Atlantique à payer au syndicat CGT la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.