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29/10/2003 | FRANCE | N°02-60638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure en annexe du présent arrêt :

Attendu que Mme X..., licenciée le 26 mars 2002 avec dispense de préavis, a été désignée le 9 avril 2002 comme représentante syndicale au comité d'établissement de la société Bouygues Télécom ;

Attendu que la société Bouygues Télécom fait grief au tribunal d'instance (Boulogne-Billancourt, 8 juillet 2002) d'avoir rejeté sa demande en annulation de cette désignati

on, alors, selon le pourvoi :

1 / que, pour être désigné en qualité de délégué syndical, le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure en annexe du présent arrêt :

Attendu que Mme X..., licenciée le 26 mars 2002 avec dispense de préavis, a été désignée le 9 avril 2002 comme représentante syndicale au comité d'établissement de la société Bouygues Télécom ;

Attendu que la société Bouygues Télécom fait grief au tribunal d'instance (Boulogne-Billancourt, 8 juillet 2002) d'avoir rejeté sa demande en annulation de cette désignation, alors, selon le pourvoi :

1 / que, pour être désigné en qualité de délégué syndical, le salarié doit travailler dans l'entreprise ; que tel n'est pas le cas du salarié licencié, dispensé d'exécuter son préavis, peu important le désir exprimé par celui-ci d'exécuter ledit préavis ; que le Tribunal, qui a constaté que la désignation était intervenue le 9 avril 2002 alors que la salariée, qui avait reçu la notification de son licenciement le 27 mars 2002 se trouvait dispensée d'exécuter son préavis, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail ;

2 / que la société Bouygues Télécom avait soutenu que la désignation était irrégulière dans la mesure où elle était intervenue après la notification du licenciement et alors que l'intéressée était dispensée d'exécuter son préavis ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'établissement peut intervenir après son licenciement pendant toute la période du préavis et pour sa durée, le contrat de travail ne prenant fin qu'à l'expiration de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouygues Télécom à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60638
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Représentant syndical au comité d'établissement - Désignation - Période - Etendue.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Période - Etendue

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Conditions - Salarié de l'entreprise - Licenciement - Préavis en cours - Portée

La désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'établissement peut intervenir après son licenciement pendant toute la période du préavis et pour sa durée, le contrat de travail ne prenant fin qu'à l'expiration de celui-ci.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 08 juillet 2002

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1976-12-08, Bulletin 1976, V, n° 649, p. 529 (cassation) ; Chambre criminelle, 1979-03-27, Bulletin criminel 1979, n° 122 (2), p. 345 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°02-60638, Bull. civ. 2003 V N° 269 p. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 269 p. 273

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Slove.
Avocat(s) : Me Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60638
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