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29/10/2003 | FRANCE | N°02-60632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ;

Attendu que pour enjoindre à la société Brink's Evolution, au sein de laquelle étaient organisées des élections professionnelles, de communiquer aux organisations syndicales et, le cas échéant, aux candidats des listes présents au second tour, les listes électorales avec les adresses personnelles des électeurs inscrits, le tribunal d'instance énonce que l'employeur doit

mettre en mesure les syndicats de faire campagne, ce qui exige que soit communiquée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ;

Attendu que pour enjoindre à la société Brink's Evolution, au sein de laquelle étaient organisées des élections professionnelles, de communiquer aux organisations syndicales et, le cas échéant, aux candidats des listes présents au second tour, les listes électorales avec les adresses personnelles des électeurs inscrits, le tribunal d'instance énonce que l'employeur doit mettre en mesure les syndicats de faire campagne, ce qui exige que soit communiquée à chaque organisation présentant des candidats lors du premier tour et à chaque liste ou candidat indépendant au second tour, une copie de la liste électorale avec les adresses personnelles de chacune des personnes appelées à voter ;

Attendu cependant que les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l'entreprise sont : l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorales ; que, dès lors, l'indication de l'adresse du domicile des salariés n'a pas à figurer sur la liste électorale ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que les modalités de vote par correspondance prévues aux articles 6 et 7 du protocole d'accord du 14 mai 2002 devraient s'appliquer à l'ensemble du corps électoral, le jugement énonce que les contraintes inhérentes au déroulement des élections sont différentes dans le cas des élections des délégués du personnel qui se déroulent à l'intérieur de chaque site et dans le cas des élections des membres des comités d'établissement qui concernent des électeurs répartis dans dix-huit sites différents ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi les élections des représentants du personnel au comité d'établissement justifieraient un traitement dérogatoire pour circonstances exceptionnelles tandis que les élections des délégués du personnel organisées le même jour au sein des mêmes sites de la région Grand Ouest resteraient soumises au droit commun, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Malo ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60632
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes (contentieux des élections professionnelles), 18 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°02-60632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60632
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