AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois numéros P 02-60. 280, Q 02-60.281, U 02-60.331, V 02-60.332, W 02-60.333, A 02-60.360, B 02-60.361, Z 02- 60.382, A 02-60.383 et D 02-60.386 ;
Attendu qu'il résulte de dix décisions distinctes rendues le 14 février 2002 par le tribunal d'instance de Péronne que l'union locale des syndicats CGT d'Albert et environs, par un courrier adressé au représentant légal de chaque société, a revendiqué l'existence d'une unité économique et sociale composée de la société GIFI et vingt-huit autres sociétés et désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'unité économique et sociale ; que les dix sociétés : GIFI, Distri Montluçon, Distri Angoulême, Distri Saintes, Comigi, Distri Albosa, Distri Blagnac, Nantes Import, Distri La Rochelle et Pafi, ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation de l'existence d'une unité économique et sociale et ont demandé l'annulation de la désignation ;
Sur le moyen commun à tous les pourvois (premier moyen des pourvois U 02-60.331, V 02-60.333, Z 02-60.382, A 02-60.383 et D 02-60.386, deuxième des pourvois A 02-60.360 et B 02-60.361, et troisième des pourvois P 02-60.280, Q 02-60.281) ;
Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance de Péronne a statué par dix décisions opposant chacune des sociétés précitées à l'Union locale CGT et à Mme X..., en constatant que la société GIFI et l'ensemble des vingt-huit sociétés visées au courrier de l'union locale en date du 11 mai 2001 parmi lesquelles se trouve chaque société demanderesse constituent une unité économique et sociale et a débouté chaque demanderesse dans chaque instance ;
Attendu cependant que toutes les personnes morales juridiquement distinctes désignées comme entrant dans la composition d'une unité économique et sociale, sont parties intéressées à la contestation portant sur l'existence de cette unité, litige dont l'objet est nécessairement indivisible quel que soit le nombre des sociétés en cause ; qu'en se prononçant par dix jugements qui ne mentionnent qu'une seule société demanderesse et dont il ne résulte pas des énonciations que les autres parties intéressées soient intervenues ou aient été représentées ou appelées à l'instance, le tribunal d'instance a violé les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE et ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 14 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Péronne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.