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29/10/2003 | FRANCE | N°02-16542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2003, 02-16542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1793 Code civil ;

Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d'une augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou ces augmentations n'on

t pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ;

Attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1793 Code civil ;

Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d'une augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou ces augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2002), que M. X..., après avoir confié à la société Les Bleues Variations (LBV) la réalisation d'une piscine, a notifié à cette dernière sa décision de rompre le marché après le coulage du béton ; que la société LBV a assigné le maître de l'ouvrage en indemnisation ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la construction d'une piscine, qui relève de la technique des travaux de bâtiment, entre dans les prévisions de l'article 1793 du Code civil et qu'en conséquence, le maître d'ouvrage peut résilier le marché à forfait en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout de ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise, conformément à l'article 1794 de ce Code ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une piscine n'est pas un bâtiment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société les Bleues variations aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société les Bleues variations ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16542
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Article 1793 - Domaine d'application - Construction d'un bâtiment.

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Article 1793 - Domaine d'application - Gros oeuvre et maçonnerie d'un bassin pour orques (non)

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Article 1793 - Domaine d'application - Construction d'une piscine (non)

Les travaux portant sur le terrassement, le gros-oeuvre et la maçonnerie d'un bassin pour orques ne peuvent pas donner lieu à la conclusion d'un marché à forfait, ces travaux ne concernant pas la construction d'un bâtiment au sens de l'article 1793 du Code civil (arrêt n° 1). Il en est de même pour les travaux de construction d'une piscine, une piscine n'étant pas un bâtiment au sens de l'article 1793 du Code civil (arrêt n° 2).


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2003, pourvoi n°02-16542, Bull. civ. 2003 III N° 185 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 185 p. 164

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Mme Maunand.
Avocat(s) : Me Hémery, Me Odent (arrêt n° 1), la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Coutard et Mayer (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16542
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