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29/10/2003 | FRANCE | N°02-15462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2003, 02-15462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 juin 2000), que la société civile immobilière (SCI) Murcy, maître de l'ouvrage, a fait édifier un groupe d'immeubles qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement ;

qu'elle a obtenu la garantie d'achèvement de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Réunion (le Crédit agricole) ; que se plaignant de l'inachèvement des ouvrages, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Constellation Croix du Sud" a f

ait assigner la SCI et le Crédit agricole en réparation de son préjudice ;

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 juin 2000), que la société civile immobilière (SCI) Murcy, maître de l'ouvrage, a fait édifier un groupe d'immeubles qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement ;

qu'elle a obtenu la garantie d'achèvement de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Réunion (le Crédit agricole) ; que se plaignant de l'inachèvement des ouvrages, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Constellation Croix du Sud" a fait assigner la SCI et le Crédit agricole en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'action ayant été intentée non par l'"Agence Vitry", mais par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Constellation Croix du Sud", dont la capacité d'ester en justice n'est pas critiquée par le pourvoi, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que le Crédit Agricole fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, que la garantie d'achèvement prend fin à l'achèvement de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement ; que l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat ; que pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation ; qu'en se bornant, pour retenir la garantie du Crédit agricole à affirmer qu'il existait un "défaut de conformité généralisé", sans s'expliquer sur le caractère substantiel des défauts de conformité invoqués, en ce que ces défauts auraient été de nature à empêcher l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble concerné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 261-10, R. 261-1 et R. 261-4 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'aucune déclaration d'achèvement des travaux n'avait été produite, d'où il résultait qu'il n'était pas établi que la formalité de l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation, seule exigée dans les rapports entre l'acheteur et le garant d'achèvement, ait été accomplie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches sur les conditions d'application de l'article R. 261-1 du même code, qui ne concernent pas le garant, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le Crédit agricole était tenu de supporter le coût des travaux nécessaires à cet achèvement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence "Constellation Croix du Sud" la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-15462
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente en l'état futur d'achèvement - Garantie financière d'achèvement - Extinction - Achèvement de l'immeuble - Moment - Déclaration d'achèvement.

La déclaration d'achèvement des travaux prévue par l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation est la seule formalité exigée dans les rapports entre l'acheteur et le garant pour mettre fin à la garantie d'achèvement.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R261-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2000-01-12, Bulletin 2000, III, n° 1, p. 1 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2003, pourvoi n°02-15462, Bull. civ. 2003 III N° 184 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 184 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier et Didier , la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15462
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