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29/10/2003 | FRANCE | N°02-13844

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2003, 02-13844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 janvier 2002), qu'après avoir été condamnés, malgré leurs contestations, à payer à la Banque Veuve Morin Pons, devenue la Banque La Part Dieu, diverses sommes dues par la société dont ils s'étaient portés caution, M. et Mme X...
Y..., qui avaient interjeté appel de la décision, ont reçu, alors que cet appel était pendant, notification que la ba

nque avait cédé à la société Assistance pour le Marché Commun un ensemble de créances ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 janvier 2002), qu'après avoir été condamnés, malgré leurs contestations, à payer à la Banque Veuve Morin Pons, devenue la Banque La Part Dieu, diverses sommes dues par la société dont ils s'étaient portés caution, M. et Mme X...
Y..., qui avaient interjeté appel de la décision, ont reçu, alors que cet appel était pendant, notification que la banque avait cédé à la société Assistance pour le Marché Commun un ensemble de créances incluant celle faisant litige pour un prix global représentant un pourcentage du montant total de la cession ; que M. et Mme X...
Y... ayant déclaré vouloir exercer le droit de retrait prévu par l'article 1699 du Code civil en offrant, pour cette créance, un prix calculé par référence à ce même pourcentage, la société Assistance pour le Marché Commun s'y est opposée en faisant valoir que l'article 1699 du Code civil était inapplicable à la cession d'un ensemble de créances pour un prix global ;

Attendu que la société Assistance pour le Marché Commun fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les prétentions de M. et Mme X...
Y..., alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses dernières conclusions d'appel, elle faisait valoir, pour s'opposer au retrait litigieux que M. et Mme X...
Y... entendait exercer, que "l'article 1699 du Code civil est inapplicable à la cession d'un ensemble de créances pour un prix global" ; qu'en énonçant "que, ni dans les motifs, ni dans le dispositif des conclusions prises par la société Assistance pour le Marché Commun, celle-ci ne s'oppose à l'exercice du droit de retrait, et qu'elle ne développe aucun moyen pour contester la prétention des époux X...
Y... ", la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse, le déni de justice est constitué lorsque le juge refuse de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi ; qu'en se bornant, pour répondre au moyen dont elle se prévalait, à poser, sans la résoudre, la question même qu'elle lui posait, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé que le prix payé par la société Assistance pour le Marché Commun avait représenté 0,76 % du montant total des créances cédées, l'arrêt énonce que rien ne s'oppose à ce que le prix d'une cession ne comprenant que des créances soit représenté par un pourcentage du montant total de celles-ci, et relève que M. et Mme X...
Y... offraient précisément d'exercer leur droit de retrait moyennant paiement d'une somme calculée par référence à ce même pourcentage appliqué à la créance les concernant ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la seule contestation opposée par la société Assistance pour le Marché Commun à l'exercice, par M. et Mme X...
Y... , de leur droit de retrait dont les conditions de mise en oeuvre n'étaient pas autrement discutées, n'était pas fondée, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Et attendu, d'autre part, que la seconde branche, qui critique un motif surabondant, est par là même inopérante ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assistance pour le Marché Commun aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assistance pour le Marché Commun ; la condamne à payer la somme de 1 800 à M. et Mme X...
Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13844
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), 09 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2003, pourvoi n°02-13844


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13844
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