AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2002), que la société Marineland a entrepris la construction d'un bassin pour orques avec tribunes, les lots gros oeuvre et terrassement étant confiés, par marché du 5 mai 1999, aux sociétés Triverio et Fougerolle Borie, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage TP, pour un prix stipulé global et forfaitaire ; que ces sociétés, soutenant que le marché n'était pas forfaitaire, ont assigné le maître de l'ouvrage en payement des travaux exécutés ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés Eiffage et Triverio n'ayant invoqué ni l'existence d'une sanction au non respect du délai de soixante jours pour notifier à l'entrepreneur le décompte définitif, ni l'existence d'une sanction implicite résultant de la "commune intention des parties", la cour d'appel, qui a relevé, sans violer le principe de la contradiction, que ces sociétés ne démontraient pas avoir adressé leurs observations dans le délai, prévu par l'article 17-6-3 de la norme Afnor NF P 03-001 aplicable au marché, de trente jours à compter de la notification du décompte définitif effectuée le 29 novembre 2000 par le maître de l'ouvrage et qu'elles ne pouvaient en conséquence soutenir que la société Marineland était réputée avoir accepté leurs observations qui n'avaient pas été portées à sa connaissance, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1793 du Code civil ;
Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ;
Attendu que pour rejeter la demande des entrepreneurs en paiement des travaux exécutés, l'arrêt retient que les travaux confiés portent sur le terrassement, le gros oeuvre et la maçonnerie, qu'il ne s'agit pas de simples travaux d'aménagement mais, faisant appel aux techniques du bâtiment, d'une construction au sens de l'article 1793 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux ne concernaient pas la construction d'un bâtiment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le marché conclu le 5 mai 1999 entre la société Marineland, d'une part, et les entreprises Triverio et Eiffage TP, d'autre part, était un marché à forfait, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Marineland aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marineland à payer à la société Eiffage TP et à la société Entreprise générale de travaux Triverio, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.