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29/10/2003 | FRANCE | N°02-10110

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2003, 02-10110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allibert de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que formé contre la société Tijgerplastics Beheer, venant aux droits de la société Coram développement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2001), que la société Décotec, titulaire de droits d'auteur sur un modèle de porte-serviette dénommée "Longchamps" qu'elle a, en outre, déposé auprès de l'Institut national de la propriété industri

elle le 30 octobre 1996, a, après saisies-contrefaçons, poursuivi judiciairement les soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allibert de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que formé contre la société Tijgerplastics Beheer, venant aux droits de la société Coram développement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2001), que la société Décotec, titulaire de droits d'auteur sur un modèle de porte-serviette dénommée "Longchamps" qu'elle a, en outre, déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle le 30 octobre 1996, a, après saisies-contrefaçons, poursuivi judiciairement les sociétés Allibert, X... France en liquidation judiciaire, actuellement représentée par la SCP Roux Delaere, et Coram développement en contrefaçon de modèle ; que la société Allibert a appelé en garantie les sociétés X... et Sommer-Allibert ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Allibert fait grief à l'arrêt d'avoir dit valables les droits d'auteur et de modèle revendiqués par la société Décotec sur le porte-serviette "Longchamp" et invoque la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Allibert reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle s'était rendue coupable de contrefaçon du modèle "Longchamp" et de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 122-4 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel qui, tout en constatant que le modèle de porte-serviettes "Biarritz" incriminé par la société Décotec est "commercialisé en France par la SA Allibert, société de droit belge", condamne à raison de cette commercialisation la société Allibert , de droit français, seule partie à l'instance ;

2 / qu'en retenant que le modèle "Honfleur" commercialisé par la société Allibert est la contrefaçon du modèle "Longchamp" de la société Décotec, sans répondre aux conclusions de la société Allibert faisant état d'une reconnaissance par la société Décotec du fait que ledit modèle "Honfleur" était "suffisamment différent (de son) modèle par son style et ses dimensions", la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des conclusions de la société Allibert citées par l'arrêt, ainsi que du procès-verbal de saisie-contrefaçon produit aux débats, que la société de droit français Allibert, seule en la cause, a acheté à la société X... des modèles "Biarritz" qu'elle a revendu à un distributeur, et qu'elle s'est bornée, devant les juges du fond, à contester toute contrefaçon, soutenant que le modèle qu'elle commercialisait présentait des caractéristiques différentes de celles du modèle "Longchamp" ; que la cour d'appel, en examinant un modèle "Biarritz" commercialisé par une société tierce dont il n'est pas allégué qu'il eût été différent de celui diffusé par la société Allibert, a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que le modèle "Honfleur" contrefaisait le modèle "Longchamp" ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Allibert fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie dirigée contre les sociétés X... et Sommer-Allibert, alors, selon le moyen :

1 / que si la personne qui a participé à une contrefaçon en mettant en vente un produit est présumée, à l'égard du titulaire des droits, avoir agi de mauvaise foi, cette présomption ne joue pas à l'encontre de son vendeur qui ne peut être déchargé de sa garantie d'éviction qu'en établissant que son acquéreur a agi en connaissance de cause ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que "le revendeur de modèles contrefaits ne peut recourir en garantie contre son fournisseur dès lors qu'il n'est pas reconnu de bonne foi, comme c'est le cas en l'espèce" sans préciser les éléments permettant de retenir positivement que la société Allibert aurait agi en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du Code civil ;

2 / qu'en déniant à la société Allibert tout recours en garantie contre la société Sommer-Allibert, lui ayant vendu le fonds de commerce comprenant les produits argués de contrefaçon au motif qu'il "n'existait aucune action en cours" au jour de la cession du fonds, sans répondre aux conclusions de la société Allibert invoquant une clause du contrat de cession lui ayant garanti "qu'il n'existait aucun procès en cours ou éventuel", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que dès lors que la société Allibert, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer la contrefaçon, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en garantie formée contre le vendeur ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que lors de l'acquisition du fonds de commerce par la société Allibert, il n'existait aucune action en cours, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument éludées, a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allibert aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Allibert à payer à la société Sommer-Allibert la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10110
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre commerciale), 10 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2003, pourvoi n°02-10110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10110
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