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29/10/2003 | FRANCE | N°01-60862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-60862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Société de développement régional du Languedoc Roussillon a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation de M. X... le 20 juillet 2001 par le syndicat CFDT Banques et société financières, en qualité de délégué syndical d'entreprise, au motif qu'elle emploie moins de cinquante salariés et que M. X... n'est pas délégué du personnel ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (

tribunal d'instance de Montpellier, 18 octobre 2001) d'avoir rejeté la demande de la socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Société de développement régional du Languedoc Roussillon a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation de M. X... le 20 juillet 2001 par le syndicat CFDT Banques et société financières, en qualité de délégué syndical d'entreprise, au motif qu'elle emploie moins de cinquante salariés et que M. X... n'est pas délégué du personnel ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 18 octobre 2001) d'avoir rejeté la demande de la société Sodler visant à l'annulation de la désignation de M. X... comme délégué syndical alors, selon les moyens :

1 / que le tribunal d'instance de Montpellier a omis de répondre au moyen de la société Sodler faisant valoir que, quel qu'ait été le champ d'application de l'accord du 19 décembre 1985, l'accord du 22 décembre 1994 ("accord droit syndical") s'était substitué à l'accord du 19 décembre 1985 conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du Code du travail ; d'où il suit que le jugement attaqué doit être censuré pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, qui était précédemment défini à l'article 2 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 (caisses d'épargne et de prévoyance, Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, en association avec la Caisse des dépôts et consignations) et qui est aujourd'hui défini à l'article 2 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 (caisses d'épargne et de prévoyance, sociétés locales d'épargne, caisses nationales des Caisse d'épargne et de prévoyance et Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance) ne correspond en aucune façon au "groupe" des caisses d'épargne et de prévoyance tel qu'identifié par les participations détenues par les entités composant le réseau des caisses d'épargne et de prévoyance ; qu'en assimilant le réseau des caisses d'épargne au "groupe" des caisses d'épargne, le juge du fond a violé l'article 2 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983, ensemble l'article 2 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ;

3 / que, aux termes de l'article V-52 de l'accord du 19 décembre 1985, les dispositions de l'accord "s'appliquent à l'ensemble des caisse d'épargne et organismes communs du réseau" ; qu'étant acquis que la société Sodler n'est pas une caisse d'épargne et de prévoyance, le tribunal d'instance de Montpellier, qui a procédé par simple affirmation, n'a pas précisé les circonstances de fait et de droit lui permettant de décider que la société Sodler - simple filiale d'une des composantes du réseau - appartenant aux organismes communs du réseau ; qu'à cet égard, le jugement attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-5 du Code du travail, et V-52 de l'accord du 19 décembre 1985 ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves que le tribunal d'instance a constaté, par une décision motivée, que la société Sodler dépendait du réseau des entreprises constituant le groupe des Caisses d'épargnes ; qu'il en a justement déduit qu'il convenait de lui appliquer les dispositions conventionnelles prévues pour le groupe des Caisses d'épargne ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande de la société Sodler visant à l'annulation de la désignation de M. X... comme délégué syndical alors, selon le moyen, que, si l'article I-12 de l'accord du 19 décembre 1985 énonce dans un alinéa 2 : "dans chaque entreprise du réseau, chaque délégué syndical dispose, pour accomplir sa mission, d'un crédit minimum de 10 heures par mois. Ces crédits d'heures sont rémunérés comme temps de travail", cette disposition, qui a simplement pour objet de conférer des droits au délégué syndical, n'a ni pour vocation, ni pour effet, de déterminer, en marge des règles légales et réglementaires, dans quelles hypothèses et sous quelles conditions les entreprises du réseau peuvent désigner un délégué syndical ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance de Montpellier a violé les articles 1134 du Code civil, L. 412-11, L. 412-13 et R. 412-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui ne s'est pas borné à se référer aux stipulations de l'alinéa 2 de l'article I-12 de l'accord du 19 décembre 1985, a relevé qu'il résultait de l'ensemble des dispositions de cet accord que l'existence de délégués syndicaux était reconnue dans chaque entreprise du réseau sans aucune référence au nombre de salariés et que l'accord n'imposait pas au délégué syndical d'être également délégué du personnel ; qu'il en a déduit sans encourir les griefs du moyen, que la société Sodler ne pouvait imposer à M. X... des conditions supplémentaires que l'accord ne prévoit pas ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60862
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-60862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.60862
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