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29/10/2003 | FRANCE | N°01-46016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-46016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et quatre autres salariés, employés par la société Bricorama au magasin d'Orgeval, et Mme Y..., en retraite, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaire majoré et d'une indemnité de repos compensateur au titre de la période de janvier 1995 à juin 1997 pendant laquelle ils ont travaillé un dimanche sur deux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2001) de l

'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité pour repos ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et quatre autres salariés, employés par la société Bricorama au magasin d'Orgeval, et Mme Y..., en retraite, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaire majoré et d'une indemnité de repos compensateur au titre de la période de janvier 1995 à juin 1997 pendant laquelle ils ont travaillé un dimanche sur deux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité pour repos compensateur, complément de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que le travail dominical litigieux n'avait pas été effectué dans les conditions de l'article L. 221-19 du Code du travail, ce qui aurait pu, le cas échéant, ouvrir droit à indemnisation, ne pouvait dire applicables les contreparties particulières prévues par ce texte ; que, ce faisant, elle a violé ledit article L. 221-19 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le repos hebdomadaire devait être donné le dimanche, a exactement décidé que la privation de ce repos entraînait pour les salariés concernés le bénéfice d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire tels que prévus à l'article L. 221-19, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen, qu'en faisant droit à la demande des salariés sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Bricorama France, si les salariés, qui avaient bénéficié de deux jours de repos hebdomadaire pendant les semaines incluant un dimanche travaillé, n'avaient pas, ce faisant, déjà bénéficié du repos compensateur auquel ils pouvaient prétendre, en sorte qu'aucune indemnité ne leur était due, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 221-19 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les salariés n'avaient pas bénéficié d'un repos compensateur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen, qu'en faisant droit à la demande des salariés sans tenir compte, dans le calcul des sommes éventuellement dues au titre des dimanches travaillés, de la majoration de salaire déjà versée sous forme de prime, la cour d'appel a violé l'article L. 221-19 du Code du travail, et qu'à tout le moins, en n'examinant pas ce moyen, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le versement d'une prime exceptionnelle ne peut faire échec au droit du salarié privé du repos du dimanche de bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bricorama France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bricorama France à payer à l'ensemble des salariés la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46016
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 04 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-46016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46016
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