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29/10/2003 | FRANCE | N°01-45579

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que du 8 avril au 24 août 1999, M. X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Olsten travail temporaire, société de travail temporaire, par vingt et un contrats de mission ; que dans le cadre de cette relation de travail, il a travaillé au sein de la société Desco service ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir l

a requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paieme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que du 8 avril au 24 août 1999, M. X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Olsten travail temporaire, société de travail temporaire, par vingt et un contrats de mission ; que dans le cadre de cette relation de travail, il a travaillé au sein de la société Desco service ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités pour non-respect des dispositions légales relatives au travail temporaire ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que M. X... n'est pas recevable en sa demande de requalification dans la mesure où les contrats de mission ont été régulièrement signés par lui-même et où la société Olsten travail temporaire a respecté les conditions prévues à l'article L. 124-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les demandes de dommages-intérêts formulées par le salarié et tirées de la violation par la société Olsten travail temporaire des autres dispositions légales relatives au travail temporaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Olsten travail temporaire au paiement de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Olsten travail temporaire aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45579
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 04 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-45579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45579
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