La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2003 | FRANCE | N°01-45508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la CNAMTS ayant donné l'autorisation à la CGSSR, en 1994, de procéder au recrutement de 28 agents en fonction en métropole, celle-ci a recruté, à compter du 1er décembre 1994, M. X..., après lui avoir demandé de démissionner de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise où il exerçait ses fonctions ;

qu'estimant avoir droit aux indemnités de frais de voyage, de déménagement, de transport et d'installation prévues aux

articles 6 et 7 de l'avenant du 3 février 1950 à la convention collective nationale des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la CNAMTS ayant donné l'autorisation à la CGSSR, en 1994, de procéder au recrutement de 28 agents en fonction en métropole, celle-ci a recruté, à compter du 1er décembre 1994, M. X..., après lui avoir demandé de démissionner de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise où il exerçait ses fonctions ;

qu'estimant avoir droit aux indemnités de frais de voyage, de déménagement, de transport et d'installation prévues aux articles 6 et 7 de l'avenant du 3 février 1950 à la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 juin 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de départ, d'indemnité d'installation et de frais de voyage et au syndicat CFE-CGC une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 7 et 26 de l'avenant du 3 février 1950 que les indemnités de départ et d'installation, ainsi que le remboursement des frais de voyage, sont dus aux agents "qui sont mutés dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus" ; que l'article 2 précise que les mutations "ne peuvent intervenir qu'avec l'accord des conseils d'administration intéressés" ; que le recrutement local de M. X... par la CGSSR, subordonné à sa démission préalable de son emploi à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, manifestait le refus du conseil d'administration de la caisse de procéder à la mutation de l'intéressé dans les conditions prévues par l'article 2 ; qu'en considérant que ce recrutement ouvrait droit à l'intéressé aux indemnités de départ, d'installation et au remboursement des frais de voyage, la cour d'appel a violé les articles 2, 7 et 26 de l'avenant à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 3 mai 1950 concernant les personnels des caisses des départements d'Outre-Mer ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence d'une fraude aux droits du salarié par la CGSSR ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à M. X... et à la Confédération française de l'encadrement la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45508
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-45508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45508
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award