AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la CNAMTS ayant donné l'autorisation à la CGSSR, en 1994, de procéder au recrutement de 28 agents en fonction en métropole, celle-ci a recruté, à compter du 1er décembre 1994, M. X..., après lui avoir demandé de démissionner de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise où il exerçait ses fonctions ;
qu'estimant avoir droit aux indemnités de frais de voyage, de déménagement, de transport et d'installation prévues aux articles 6 et 7 de l'avenant du 3 février 1950 à la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 juin 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de départ, d'indemnité d'installation et de frais de voyage et au syndicat CFE-CGC une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 7 et 26 de l'avenant du 3 février 1950 que les indemnités de départ et d'installation, ainsi que le remboursement des frais de voyage, sont dus aux agents "qui sont mutés dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus" ; que l'article 2 précise que les mutations "ne peuvent intervenir qu'avec l'accord des conseils d'administration intéressés" ; que le recrutement local de M. X... par la CGSSR, subordonné à sa démission préalable de son emploi à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, manifestait le refus du conseil d'administration de la caisse de procéder à la mutation de l'intéressé dans les conditions prévues par l'article 2 ; qu'en considérant que ce recrutement ouvrait droit à l'intéressé aux indemnités de départ, d'installation et au remboursement des frais de voyage, la cour d'appel a violé les articles 2, 7 et 26 de l'avenant à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 3 mai 1950 concernant les personnels des caisses des départements d'Outre-Mer ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence d'une fraude aux droits du salarié par la CGSSR ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à M. X... et à la Confédération française de l'encadrement la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.