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29/10/2003 | FRANCE | N°01-44581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 7 septembre 1974 en qualité de caissière par l'Union des coopérateurs de Sin le Noble et de Denain, aux droits de laquelle se trouve la société Carcoop, a été licenciée pour faute grave le 19 décembre 1992 ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé :

Attendu qu'aucune des branches du moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du

Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour congés payé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 7 septembre 1974 en qualité de caissière par l'Union des coopérateurs de Sin le Noble et de Denain, aux droits de laquelle se trouve la société Carcoop, a été licenciée pour faute grave le 19 décembre 1992 ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé :

Attendu qu'aucune des branches du moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour congés payés, la cour d'appel retient que la salariée a commis une faute suffisamment grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant le temps du préavis et qu'elle sera donc déboutée de toutes ses demandes relatives au licenciement outre celle qui n'est pas motivée et qui porte sur des congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement pour faute grave n'a pas pour effet de priver le salarié de ses droits à congés payés correspondant au travail effectué jusqu'au jour du prononcé de son licenciement et qu'il appartenait aux juges du fond de vérifier s'il avait été rempli de ses droits à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Déboute la société Carrefour SNC Carcoop de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44581
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-44581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44581
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