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29/10/2003 | FRANCE | N°01-44000

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2001), que M. X..., employé par la société Peugeot-Sodexa en qualité de chef de groupe, a été licencié pour motif économique le 2 décembre 1994 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Peugeot-Sodexa à lui verser des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / qu

e même en l'absence de difficultés économiques, la fermeture de l'entreprise qui cesse son activité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2001), que M. X..., employé par la société Peugeot-Sodexa en qualité de chef de groupe, a été licencié pour motif économique le 2 décembre 1994 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Peugeot-Sodexa à lui verser des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que même en l'absence de difficultés économiques, la fermeture de l'entreprise qui cesse son activité constitue un motif économique de licenciement, lorsqu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié en raison de la fermeture de l'établissement de Marseille pour cause de cessation d'activité commerciale à destination de l'Algérie ; qu'en décidant que, faute de mentionner une difficulté économique, cette lettre n'énonçait pas le motif économique prévu par la loi et privait ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse, lorsque la fermeture d'une entreprise qui cesse son activité constitue un motif de licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que la fermeture de l'entreprise et sa cessation totale d'activité ont nécessairement pour conséquence la suppression des emplois des salariés qui y étaient occupés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié en raison de la fermeture de l'établissement de Marseille pour cause de cessation d'activité commerciale à destination de l'Algérie ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir énoncé l'incidence du motif économique sur l'emploi du salarié, lorsque la fermeture de l'établissement et la cessation totale de son activité entraînaient nécessairement la suppression de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la lettre de licenciement se bornant à faire état de la seule fermeture d'un établissement et non d'une cessation de l'activité de l'entreprise, sans préciser l'incidence de cette décision de l'employeur sur le contrat de travail ou l'emploi du salarié licencié, la cour d'appel en a exactement déduit que cette lettre était insuffisamment motivée et que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Peugeot-Sodexa aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44000
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 02 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-44000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44000
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