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29/10/2003 | FRANCE | N°01-43969

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43969


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de dessinateur par la société Sonovision ITEP a été licencié pour motif économique le 28 juin 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2001) d'avoir condamné la société Sonovision ITEP à verser à M. Claude X..., responsable commercial licencié pour motif économique, une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moy

en :

1 / que s'il appartient au juge de contrôler le respect par l'employeur des prescriptio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de dessinateur par la société Sonovision ITEP a été licencié pour motif économique le 28 juin 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2001) d'avoir condamné la société Sonovision ITEP à verser à M. Claude X..., responsable commercial licencié pour motif économique, une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen :

1 / que s'il appartient au juge de contrôler le respect par l'employeur des prescriptions légales relatives aux critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, celui-ci ne peut, en revanche, substituer son analyse à celle de l'employeur dans l'appréciation de ces critères, notamment pour ce qui a trait à la compétence professionnelle des salariés ; que la cour d'appel qui a constaté que la société Sonovision ITEP a produit aux débats, entre autres éléments justifiant le choix de Claude X... au regard de l'ordre des licenciements, une lettre du 13 octobre 1997, dans laquelle M. Y..., directeur commercial et supérieur hiérarchique de Claude X... signalait à ce dernier son retard par rapport aux objectifs qui lui avaient été fixés, avec une baisse de commandes à fin août 1997, consécutive à une première baisse en juin 1997, ainsi que trois comptes rendus de l'équipe commerciale, de la fin de l'année 1997, faisant apparaître l'absence de Claude X... à ces réunions, auxquels s'ajoutent encore une attestation de M. Y... confirmant les mauvais résultats obtenus par l'intéressé depuis longtemps et son comportement individualiste et solitaire, et un tableau des résultats des ingénieurs commerciaux plaçant Claude X... parmi les plus mauvais de l'équipe commerciale, mais qui a estimé que le premier de ces documents ne permettait pas de dire que

Claude X... effectuait mal son travail et a cru devoir ajouter que les résultats d'un commercial sont logiquement le reflet de ceux de la société qui l'emploie, et que les comptes rendus sur lesquels le nom de Claude X... ne figure pas au nombre des participants ne prouvent pas une attitude significative de ce salarié, ou encore que si la défaillance de Claude X... au niveau de son comportement professionnel est établie, il n'en est pas de même en ce qui concerne le défaut de compétences techniques et de polyvalence, a substitué son appréciation à celle de la société Sonovision ITEP, violant ainsi l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

2 / que les formalités prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité des attestations, le juge du fond conserve le pouvoir d'apprécier la valeur et la portée de celles-ci ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'attestation de M. Z..., directeur pour la région parisienne de la société Sonovision ITEP, s'est bornée à relever que ladite attestation " ne comporte aucune des formalités prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et notamment n'indique pas que son auteur est informé des risques encourus en cas de fausse déclaration", sans examiner le contenu de celle-ci, a violé le texte susvisé ;

3 / que la cour d'appel qui, pour écarter également la note de synthèse précise et circonstanciée, dans laquelle était longuement justifiée l'appréciation qui a été faite des compétences techniques, de la polyvalence et du comportement professionnel de Claude X..., a énoncé que cette note, établie par une partie au procès et pour les besoins de la cause n'a de valeur que si elle est confirmée par un autre élément, tout en constatant expressément qu'en dehors de cette note, la société Sonovision ITEP a versé aux débats une attestation de M. Z..., une lettre de l'ancien supérieur hiérarchique de Claude X..., un compte rendu d'entretien destiné à fixer les objectifs du salarié, une lettre du 13 octobre 1997, un tableau des résultats, des comptes rendus de réunion de l'équipe commerciale, des récapitulatifs de notes de frais et une attestation de M. Y..., n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

4 / qu'enfin, et par voie de conséquence, la cour d'appel, en écartant à tort la note établie par la société exposante, justifiant l'évaluation de Claude X... au regard des critères retenus pour l'ordre des licenciements, à savoir les compétences techniques, la polyvalence et le comportement professionnel, ainsi que l'attestation de M. Z..., confirmant les résultats obtenus après application des critères, et en énonçant qu'aucune des pièces produites n'est relative au défaut de compétences techniques et de polyvalence de Claude X..., a violé, derechef l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur probante de l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et répondant par ailleurs aux conclusions, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur, s'il faisait état de critères de licenciement, ne communiquait pas les éléments objectifs relatifs à l'ensemble des salariés dans la catégorie professionnelle visée par ces licenciements et justifiant, au regard de ces critères, le choix fait par lui de licencier M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sonovision ITEP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sonovision ITEP à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43969
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 04 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-43969


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43969
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